Signer une convention PAS engage l’ESMS bien au-delà de la coopération pédagogique. Dès qu’un éducateur spécialisé, un psychologue ou un ergothérapeute salarié de la structure passe une partie de son temps au service du pôle d’appui à la scolarité, l’établissement gestionnaire endosse les obligations d’un employeur qui prête de la main-d’œuvre : accord du salarié, avenant, maintien du contrat, retour de poste, information du comité social et économique. C’est ce volet-là — le contrat de travail du professionnel mis à disposition — que traite cet article, et lui seul.
Précision de périmètre avant d’entrer dans le détail : les règles de prêt de main-d’œuvre présentées ici relèvent du code du travail. Elles concernent les ESMS de droit privé, associatifs, employeurs de salariés. Un ESMS géré par un établissement public, dont les personnels sont des agents publics, relève d’un statut différent, que cet article ne traite pas.
La convention PAS : quelle base légale, quel objet ?
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La base juridique de la coopération entre PAS et ESMS tient en une phrase de l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation : la coopération entre établissements scolaires et ESMS est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services, afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap. Les ESMS concernés sont précisément désignés par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : d’un côté les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés et de l’autre les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique.
Le mouvement s’inscrit dans une bascule institutionnelle déjà amorcée : depuis la rentrée scolaire 2024, les PIAL sont progressivement remplacés par les pôles d’appui à la scolarité (PAS) qui répondent désormais à l’ensemble des élèves à besoins particuliers, qu’ils soient en situation de handicap ou non. Le calendrier officiel de déploiement, fixé par la circulaire interministérielle du 1er septembre 2025, court de la rentrée scolaire de septembre 2025 jusqu’en 2027 ; ce texte abroge la circulaire du 3 juillet 2024 relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité préfigurateurs (NOR : MENE2416076C). Pour le détail de ce calendrier et de ses étapes, notre article sur le déploiement accéléré des PAS et les nouveaux rôles pour les SESSAD et IME reste la référence.
Ce que la convention PAS met concrètement en mouvement, c’est un binôme de terrain : dans les 100 pôles préfigurateurs, le dispositif la présence, dans chacun des 100 pôles d’appui à la scolarité, d’un binôme composé d’un enseignant coordonnateur spécialisé issu de l’Éducation nationale et d’un éducateur spécialisé issu du médico-social. Cet éducateur, c’est un salarié de l’ESMS. Et c’est précisément là que commence le sujet RH que le reste de cet article déplie.

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Ce que le code du travail impose à toute mise à disposition sans but lucratif
Un ESMS n’est pas une entreprise de travail temporaire. Quand il détache un salarié auprès d’un PAS, l’opération tombe sous le régime du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, encadré par les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. La condition de non-lucrativité est stricte : l’opération ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé. À l’inverse, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Une fois ce principe posé, la loi liste des conditions de forme qui ne souffrent aucune approximation. D’abord, le consentement : le prêt requiert : 1° L’accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné. Ensuite, l’avenant individuel : un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
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- Pendant la mise à disposition, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu : l’ESMS reste l’employeur.
- Au terme de la période, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
- Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition : le PAS ne se décrète pas.
- Sur le plan des instances : le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informé des différentes conventions signées.
- Une fois sur place, les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Ces obligations ne sont pas des options. Elles s’ajoutent, terme à terme, à ce que la convention PAS elle-même prévoit sur la coordination au quotidien scolaire entre le SESSAD ou l’IME et l’équipe enseignante.
Autorité hiérarchique : le précédent des équipes médico-sociales déjà mobilisées
La question que se posent la plupart des directeurs, une fois la convention PAS envisagée, tient en une phrase : qui commande le professionnel une fois qu’il travaille au sein du pôle ? Le dispositif existant des équipes médico-sociales d’appui à la scolarisation donne une réponse claire, transposable au PAS. Pour l’EMAS, sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’ESMS, cette équipe pluridisciplinaire peut être mobilisée par le PAS. Le lien de subordination ne change pas de main : il reste dans l’ESMS, même quand le temps de travail se déroule ailleurs.
Le mode de sollicitation confirme cette logique : composée de professionnels d’établissements médico-sociaux, l’équipe est sollicitée par les établissements scolaires ou mobilisée par l’ARS. Le professionnel reste rattaché à son employeur d’origine, sollicité en tant que ressource, non transféré. C’est cette même architecture — autorité et paie d’un côté, intervention de l’autre — que la convention PAS doit reproduire pour ses propres personnels mis à disposition. Elle recoupe directement ce que nous détaillons par ailleurs sur la composition et le fonctionnement de l’équipe de suivi de la scolarisation et sur l’articulation entre PIAL, PAS et accompagnement AESH côté ESMS.
Un second précédent, plus ancien, éclaire la même mécanique : la convention type des unités d’enseignement en IME. La création des unités d’enseignement de l’IME est organisée par convention entre les organismes gestionnaires des IME et les représentants de l’Etat — préfet de département et directeur académique des services de l’éducation nationale. Cette convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l’organisation de l’unité d’enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, ainsi que les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. Le partage des rôles — qui dirige, qui pilote le pédagogique, qui héberge — y est écrit noir sur blanc, exactement ce qu’une convention PAS doit reproduire côté RH.
Ce précédent va plus loin : il pose déjà que les professionnels non enseignants interviennent hors les murs. Les professionnels non enseignants de l’IME contribuent étroitement à la mise en œuvre du PPS, à ce titre ils peuvent intervenir dans les établissements scolaires. La convention PAS ne fait donc qu’étendre à un nouveau cadre une pratique déjà reconnue pour les éducateurs, psychomotriciens et autres professionnels non enseignants des ESMS — un rôle sur lequel notre article consacré au coordinateur pédagogique SESSAD revient en détail.
Financement du poste : qui paie, et pour quoi
La règle de non-lucrativité vue plus haut a une conséquence financière directe : l’ESMS prêteur ne peut pas facturer davantage que le coût réel du salarié. Concrètement, seuls les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé peuvent être refacturés à la structure utilisatrice. Aucune marge, aucun forfait de gestion : c’est un remboursement à l’euro près, pas une prestation.
Cette mécanique de remboursement s’inscrit dans une enveloppe budgétaire plus large. L’instruction budgétaire du 16 juin 2026 relative à la campagne des établissements et services médico-sociaux prévoit que 56,4 M€ permettront le déploiement de l’ordre de 1 020 pôles d’appui à la scolarité (PAS) supplémentaires. Cette enveloppe porte sur le déploiement des pôles. Le sort financier de chaque professionnel mis à disposition, lui, se règle dans la convention : c’est le mécanisme de refacturation prévu par le code du travail, décrit ci-dessus, qui s’applique poste par poste. Sans une clause de refacturation écrite dans la convention, l’ESMS prêteur risque de porter seul, sur son propre budget, le coût d’un temps de travail qu’il ne récupère pas.
Les clauses à écrire noir sur blanc, et le calendrier pour s’y mettre
Avant de signer, un directeur d’ESMS doit retrouver, dans le texte de la convention PAS, chacune des clauses que le code du travail rend obligatoires — pas une clause générale renvoyant « aux textes en vigueur », mais des stipulations nominatives.
| Clause | Ce qu’elle doit contenir |
|---|---|
| Accord du salarié | Recueilli avant signature, jamais présumé |
| Convention de mise à disposition | Doit définir la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné |
| Avenant au contrat | Précise le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail |
| Refacturation | Limitée aux montants suivants : « les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé » |
| Retour de poste | Le salarié retrouve un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt |
| Consultation CSE | consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informé des différentes conventions signées |
Ces clauses gagnent à être rédigées en miroir de ce que prévoit déjà la convention type d’unité d’enseignement en IME sur le partage des rôles : qui dirige, qui organise le pédagogique, qui héberge. Sur le plan calendaire, la fenêtre à ne pas manquer est celle de la rentrée scolaire de septembre 2025 jusqu’en 2027 : c’est sur cette période que la généralisation des PAS va multiplier le nombre de conventions à négocier, ESMS par ESMS. Mieux vaut un modèle de convention validé en amont — avec le service RH et, le cas échéant, le CSE déjà consulté — qu’une négociation clause par clause à chaque nouvelle sollicitation d’un PAS.
Perspectives : une pratique appelée à se généraliser
Le mouvement ne va pas ralentir. Avec 56,4 M€ fléchés vers le déploiement de l’ordre de 1 020 pôles d’appui à la scolarité (PAS) supplémentaires, le nombre d’ESMS confrontés à une demande de mise à disposition va mécaniquement croître d’ici la fin du calendrier de généralisation. Notre bilan 2026 des pôles d’appui à la scolarité avant la généralisation détaille l’ampleur de cette montée en charge, et notre article sur le partage des rôles entre PAS et MDPH complète la vision d’ensemble pour les ESMS qui pilotent déjà des dispositifs voisins comme le DAR TND en collège.
Cette généralisation s’inscrit dans un mouvement plus large où l’ESMS devient un fournisseur de ressource pour l’ensemble de l’écosystème de l’enfant. La fonction dite d’appui-ressources en porte déjà la logique : les ESMS mettent à disposition leur expertise auprès de l’ensemble des acteurs de la vie de l’enfant pour faciliter les parcours et la réalisation du projet de vie, une fonction qui permet d’apporter une réponse à tous les acteurs intervenant en proximité des lieux de vie de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte et concerne toutes les dimensions — école comprise. La convention PAS n’est, de ce point de vue, qu’une déclinaison scolaire d’un mouvement de fond : l’ESMS gestionnaire doit désormais savoir prêter ses professionnels sans se mettre en risque juridique ni en déficit budgétaire.
Mini-FAQ : la mise à disposition d’un professionnel ESMS au PAS
Le professionnel mis à disposition reste-t-il salarié de l’ESMS ?
Qui exerce l’autorité hiérarchique pendant la mise à disposition ?
Un salarié peut-il refuser une mise à disposition au PAS ?
Sources officielles
- Légifrance — article L. 351-1-1 du code de l’éducation
- Légifrance — article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article L. 8241-1 du code du travail
- Légifrance — article L. 8241-2 du code du travail
- Instruction DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2026/80 du 16 juin 2026 — orientations de la campagne budgétaire médico-sociale
- HAS — Accompagner la scolarité et contribuer à l’inclusion scolaire
- Circulaire interministérielle du 1er septembre 2025 relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité (NOR : MENE2520651C)
- HAS — L’accompagnement de la personne présentant un trouble du développement intellectuel (TDI), volet 2
- CNSA — Synthèse du rapport de branche ACCESS
- IGAS — Les instituts médico-éducatifs au défi de la transformation de l’offre (IME), rapport n° 2024-081R
- IGAS / IGÉSR — Acte II de l’école inclusive
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