Les pôles d’appui à la scolarité (PAS) sont fréquemment présentés comme une création de la loi de finances pour 2024. Ce raccourci est trompeur : la disposition qui devait leur donner une existence légale propre a été retoquée par le juge constitutionnel avant même son entrée en vigueur, et le dispositif fonctionne depuis par un montage entièrement différent, adossé à des textes préexistants du code de l’éducation. Pour un directeur d’établissement ou service médico-social (ESMS) appelé à conventionner avec un PAS, comprendre cette mécanique n’est pas un exercice théorique : elle détermine ce que la convention peut réellement sécuriser, et ce qu’elle ne peut pas.
Les fondamentaux : sur quels textes reposent réellement les PAS
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Le point de départ officiel du dispositif se trouve dans la loi de finances pour 2024. Son article 233, dans les termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, « réécrit l’article L. 351-3 du code de l’éducation afin de prévoir la création de pôles d’appui à la scolarité », chargés de définir les mesures d’accessibilité pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. C’est cette disposition, et elle seule, qui aurait pu constituer la base légale dédiée des PAS. Mais dans sa décision sur cette loi, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions adoptées selon une procédure contraire à la Constitution : elles ont été censurées comme cavalier budgétaire, c’est-à-dire une mesure sans lien suffisant avec une loi de finances. Concrètement, les PAS n’ont donc jamais disposé de la loi qui devait les fonder.
Le dispositif n’a pas pour autant disparu : il s’est reconstruit sur un socle juridique différent, sans texte de loi dédié. Deux ans plus tard, le Conseil d’État a validé ce montage en confirmant que les PAS « exercent les missions confiées aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) par le quatrième alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation » — c’est-à-dire la version de cet article restée en vigueur après la censure, et non celle, jamais entrée en vigueur, que prévoyait l’article 233 retoqué. Le juge administratif a par ailleurs estimé que « les ministres chargés de l’éducation nationale et du handicap sont compétents, au titre de leurs prérogatives d’organisation des services placés sous leur autorité, pour fixer de telles modalités » par circulaire. Statuant sur le recours dirigé contre cette circulaire, le Conseil d’État l’a énoncé sans détour : La requête de l’association Info droit handicap est rejetée. En creux, cette décision confirme aussi que rien, dans les textes actuels, n’a fait renaître une loi propre aux PAS : le dispositif s’appuie sur des missions déjà attribuées aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés qui préexistaient aux PAS, complétées par un second fondement, l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation, dont le principe veut qu’une coopération entre établissements scolaires et médico-sociaux est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services. C’est précisément cet article, et non un texte créant les PAS, qui fonde juridiquement la convention qu’un ESMS est appelé à signer. Le service public de l’éducation, faut-il le rappeler, veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction, un principe posé par l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui figure lui aussi parmi les textes de référence cités par l’administration pour justifier l’action des PAS.

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Ce que cette base circulaire change pour la sécurité juridique de la coopération école-ESMS
L’absence de loi dédiée n’est pas un vide juridique : elle signifie que le cadre opérationnel des PAS relève d’un texte de nature réglementaire et administrative, susceptible d’être modifié plus facilement qu’une loi. La circulaire interministérielle du 1er septembre 2025, qui organise aujourd’hui le déploiement du dispositif, cite d’ailleurs elle-même ses textes de référence : articles L. 111-1 et L. 351-1-1 du code de l’éducation, et article L. 312-1, VII du code de l’action sociale et des familles. Elle ne se présente donc pas comme un texte créateur, mais comme un texte d’organisation qui s’appuie sur des dispositions déjà en vigueur. C’est cette circulaire du 1er septembre qui, au passage, abroge la précédente circulaire du 3 juillet 2024 relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité préfigurateurs — preuve que le cadre a déjà été réécrit une fois en un peu plus d’un an, sans passer par le Parlement.
Pour un ESMS, la conséquence directe est double. D’une part, l’engagement contractuel proprement dit — la convention de coopération — repose sur une base légale solide et stable : l’article L. 351-1-1 du code de l’éducation, qui organise la coopération par convention indépendamment du sort de tel ou tel dispositif ministériel. D’autre part, les modalités opérationnelles du PAS lui-même — gouvernance, répartition des rôles, financement — restent définies par circulaire, donc révisables sans que l’ESMS signataire ait de prise directe sur leur évolution. Il en résulte qu’une convention de coopération avec un PAS ne peut pas se contenter de renvoyer globalement « au cadre PAS » : elle doit expliciter elle-même, noir sur blanc, les engagements réciproques, précisément parce que le texte administratif auquel elle pourrait renvoyer n’a pas la stabilité d’une loi. C’est une différence de nature avec d’autres formes historiques de coopération entre établissements médico-sociaux, où le support conventionnel s’articule parfois avec des dispositifs eux-mêmes ancrés dans la loi.
Impact concret par profil métier
Directeur d’ESMS porteur
Le directeur de l’ESMS porteur ne perd pas la main sur ses professionnels au moment où ils interviennent pour le compte d’un PAS. L’équipe médico-sociale d’appui à la scolarisation (EMAS) mobilisée par le PAS reste, précise la circulaire, sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’ESMS, même lorsque cette équipe pluridisciplinaire est sollicitée par le pôle. C’est un point de vigilance central à faire figurer explicitement dans toute convention : la coordination fonctionnelle par le PAS ne se substitue pas au lien hiérarchique. Le directeur est également associé à la gouvernance locale du dispositif, puisque les modalités de fonctionnement se définissent dans le cadre de réunions organisées au minimum une fois par trimestre entre IEN, chefs d’établissement et directeur de l’ESMS porteur. Sur le volet financement, il doit suivre l’évolution du déploiement des PAS et ses conséquences sur l’organisation des SESSAD et des IME qu’il pilote.
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Chef de service SESSAD/IME
Le chef de service est en première ligne pour arbitrer les sollicitations. L’équipe mobile d’appui à la scolarisation, composée de professionnels médico-sociaux, est sollicitée par les établissements scolaires ou mobilisée par l’ARS — deux voies d’entrée distinctes qu’il doit pouvoir tracer et documenter, notamment pour objectiver la charge que cela représente au regard des missions propres du service. Ce partage de sollicitations rejoint les enjeux déjà documentés pour les missions et l’organisation d’un SESSAD, et pour l’articulation au quotidien décrite dans l’article consacré à la coordination PAS-SESSAD au jour le jour.
Professionnel médico-social mis à disposition
Pour l’éducateur spécialisé affecté au PAS, le texte est précis sur son rattachement fonctionnel : il est déployé par l’équipe médico-sociale mandatée localement par l’ARS à cette fin, à temps plein. Cette mise à disposition organisée par mandat ARS doit se traduire, dans la convention, par une clause claire sur le temps de travail dédié, la durée de l’affectation et les conditions de retour au service d’origine — des points qu’aucun texte national ne fixe de façon uniforme, ce qui renvoie la responsabilité de la précision à l’échelon local.
Enseignant référent et coordination éducation nationale
Côté éducation nationale, le PAS est coordonné par un personnel de l’éducation nationale dédié, déchargé d’enseignement pour sa mission, placé sous l’autorité hiérarchique du directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen), qui en assure également un pilotage départemental de l’ensemble des PAS en lien avec l’agence régionale de santé (ARS). Pour l’enseignant référent, l’articulation avec les parcours individuels de scolarisation reste régie par ses propres textes : la convention PAS-ESMS ne remplace pas le suivi du projet personnalisé de scolarisation, elle en constitue un cadre de coopération complémentaire entre acteurs institutionnels.
Mise en œuvre : conventionner avec un PAS
Le principe de la convention entre établissements scolaires et ESMS n’est pas né avec les PAS. Il prolonge une obligation déjà ancienne, posée en ces termes : Le décret du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements prévoyait déjà : La coopération entre établissements et services médico-éducatifs et établissements scolaires fait l’objet de convention, notamment pour la mise en place et l’organisation des unités d’enseignement. Ce qui change avec les PAS, c’est le nombre d’interlocuteurs et de niveaux de gouvernance à articuler dans une même convention ou dans des conventions imbriquées.
Sur le financement, l’ESMS porteur doit s’appuyer sur un texte spécifique : les crédits du volet médico-social du PAS sont précisés dans la circulaire N° DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/DFO/2023/176 du 7 décembre 2023, qui organise un financement médico-social global, destiné à financer les postes médico-sociaux mais aussi l’encadrement et les frais de fonctionnement. Une convention bien construite doit donc distinguer précisément ce que ce financement médico-social couvre, et les moyens propres que l’ESMS continue de porter sur son budget habituel.
La gouvernance à trois niveaux mérite d’être cadrée explicitement dans la convention ou son annexe de suivi :
| Niveau | Instance | Rôle |
|---|---|---|
| National | Comité de suivi des PAS | Comité piloté par la directrice générale de l’enseignement scolaire (Dgesco), le directeur général de la cohésion sociale (DGCS) et la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) |
| Départemental | Pilotage IA-DASEN / DT-ARS | Un pilotage départemental (IA-DASEN, DT-ARS, collectivités territoriales) pour définir le cadre d’action et la mobilisation des ressources |
| Départemental (suivi) | CDSEI | Le fonctionnement du PAS fait l’objet d’une présentation en comité départemental de suivi de l’école inclusive (CDSEI) |
| Local | IEN, chefs d’établissement, directeur ESMS | Modalités définies dans le cadre de réunions organisées au minimum une fois par trimestre |
Autre point de vigilance : à la date de rédaction, aucun modèle de convention normalisé et opposable n’a été publié au niveau national. La responsabilité de la rédaction — et donc de la précision des clauses relatives à l’autorité hiérarchique, au temps de mise à disposition et aux modalités financières — repose sur les cosignataires locaux. C’est une différence sensible avec des dispositifs où une convention-type nationale encadre déjà la relation, comme cela peut exister pour d’autres formes de démarches d’inclusion en milieu ordinaire.
Perspectives : calendrier et points encore à stabiliser
Le mouvement qui a conduit aux PAS remonte à 2023 : à la suite des annonces de la Conférence nationale du handicap (CNH) d’avril 2023, le dispositif des pôles inclusifs d’accompagnement localisés a commencé à être remplacé. Dès 2019 pourtant, le vademecum des PIAL anticipait déjà cette logique de coopération renforcée, en prévoyant que les enseignants de l’école ou de l’établissement scolaire et les personnels médico-sociaux sont invités à se concerter au sujet des démarches et méthodes. La bascule effective des PIAL vers les PAS a commencé à la rentrée 2024, pour des élèves qu’ils soient en situation de handicap ou non, et cette transformation a été réaffirmée par le Premier ministre lors du Comité interministériel du handicap (CIH) le 16 mai 2024.
Le déploiement a d’abord été circonscrit : les PAS ont été mis en place dans quatre départements préfigurateurs : l’Aisne, la Côte d’Or, l’Eure-et-Loir et le Var, avant une extension réaffirmée lors du CIH du 6 mars 2025. La circulaire actuellement en vigueur fixe une échéance de déploiement courant de septembre 2025 jusqu’en 2027, ce qui confirme le caractère progressif — et non figé à une date-couperet unique — de la généralisation. Sur le plan budgétaire, la instruction budgétaire du 16 juin 2026 confirme que 56,4 M€ permettront le déploiement de l’ordre de 1 020 pôles d’appui à la scolarité (PAS) supplémentaires sur l’exercice.
Ce qui reste à stabiliser tient moins au calendrier de généralisation, réaffirmé à plusieurs reprises, qu’au socle contractuel lui-même : tant qu’aucun modèle national de convention n’encadre la relation ESMS-PAS et que le dispositif continue de reposer sur un texte de nature circulaire, chaque territoire négocie, dans une certaine mesure, sa propre version de la gouvernance. Pour les ESMS déjà engagés, la validation de la circulaire par le Conseil d’État sécurise le principe du dispositif, mais ne dispense pas de vigilance rédactionnelle à chaque renouvellement de convention.
Mini-FAQ : base juridique et convention PAS-ESMS
Les pôles d’appui à la scolarité ont-ils une existence légale propre ?
Sur quelle base juridique un ESMS peut-il signer une convention avec un PAS ?
Qui reste l’autorité hiérarchique des professionnels médico-sociaux mobilisés par un PAS ?
Sources officielles
- Circulaire interministérielle du 1er septembre 2025 relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité
- Conseil constitutionnel — décision n° 2023-862 DC sur la loi de finances pour 2024
- Conseil d’État — décision n° 497461 du 31 décembre 2025 sur la circulaire de déploiement des PAS
- Légifrance — code de l’éducation, coopération école-ESMS
- Instruction budgétaire du 16 juin 2026 relative à la campagne budgétaire médico-sociale
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