Les UEMA et UEEA sont des dispositifs d’enseignement portés par un établissement ou un service médico-social, mais implantés dans une école ordinaire — une hybridation que beaucoup de professionnels confondent avec les ULIS. Cet article détaille leur base juridique, leur fonctionnement conventionnel, la distinction entre les deux dispositifs et les constats de l’inspection sur leur déploiement.
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Le code de l’éducation pose un principe simple : « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 , le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence » (code de l’éducation). Ce principe s’applique aux UEMA et aux UEEA, alors même que ces dispositifs sont pilotés par un organisme médico-social.
Le code de l’éducation pose le principe : Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les UEMA (unité d’enseignement en maternelle autisme) et les UEEA (unité d’enseignement en élémentaire autisme) relèvent de cette catégorie de dispositifs adaptés.
Définition socle : selon la Haute Autorité de santé, « Ces dispositifs scolaires, dédiés aux enfants autistes, sont installés au sein des écoles maternelles et primaires ». Ils permettent d’articuler aménagements pédagogiques et soutien éducatif, dans le cadre d’une scolarisation à temps plein (HAS). Le glossaire de la DREES précise que « Implantées en milieu ordinaire dans des écoles du premier degré, les UEEA constituent une modalité de scolarisation notifiée par la CDAPH pour des élèves de 6 à 11 ans présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) » (DREES). Le rapport IGAS-IGÉSR sur l’acte II de l’école inclusive précise, de son côté, que des enfants de 3 à 6 ans présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont accueillis en UEMA (IGAS).
La création d’une UEMA ou d’une UEEA obéit à une architecture juridique précise, posée par le code de l’éducation. Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire (code de l’éducation). Autrement dit : le dispositif ne se crée jamais sans cette condition d’ouverture, qui rattache l’unité au parcours de soin ou d’accompagnement médico-social de l’enfant.
Sur le plan matériel, le code de l’éducation prévoit une organisation précise : « L’unité d’enseignement est organisée selon les modalités suivantes : 1° Soit dans les locaux d’un établissement scolaire ; 2° Soit dans les locaux d’un établissement ou d’un service médico-social ; 3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services. » (code de l’éducation). C’est cette dernière option — l’implantation physique en école ordinaire — qui caractérise les UEMA et les UEEA. Lorsque l’unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, ce qui distingue d’emblée le dispositif d’un simple hébergement administratif dans les murs de l’école.
Cette hybridation prête régulièrement à confusion avec les unités localisées pour l’inclusion scolaire, pilotées par l’Éducation nationale et coordonnées par un enseignant spécialisé. Contrairement aux ULIS, une UEMA ou une UEEA reste un dispositif médico-social : le projet et le pilotage pédagogique s’articulent avec un établissement ou service médico-social gestionnaire. L’articulation n’est toutefois pas symétrique entre les deux unités, puisque le texte place les admissions en UEEA de la responsabilité du directeur de l’école — une asymétrie à connaître avant de bâtir une procédure d’admission commune aux deux dispositifs. Les différences de statut, de public et de mode de coordination entre ULIS d’école, de collège et de lycée sont détaillées dans notre comparatif des ULIS par niveau et de leur coordination avec le secteur médico-social.
La création d’une unité d’enseignement est prévue dans le cadre d’une convention signée entre les représentants de l’organisme gestionnaire et l’Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l’éducation nationale (code de l’éducation). C’est ce conventionnement — et non une simple autorisation isolée — qui fonde juridiquement chaque UEMA et chaque UEEA. Cette unité met en oeuvre tout dispositif d’enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l’élève. Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement constitue un volet du projet de l’établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l’organisation de l’unité d’enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires.
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Au-delà de la seule unité d’enseignement, le code de l’éducation prévoit un cadre de coopération plus large. La coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services, afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap (code de l’éducation).
Analyse approfondie : enjeux et implications
Deux textes interministériels distincts encadrent respectivement les deux dispositifs. Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative à la modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle prévues par le 3e plan autisme (2013-2017) demeure le texte de cadrage des UEMA. Concernant les UEEA, deux textes se succèdent : « Instruction interministérielle n° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à la création des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement 2018-2022 » crée le dispositif, puis « Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 2019 relative à la mise à jour du cahier des charges des unités d’enseignements élémentaires autisme (UEEA) » en actualise le cahier des charges (rapport IGAS-IGÉSR). Cette création des UEEA s’inscrit plus largement dans la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, dont notre bilan à mi-parcours détaille les autres volets.
L’articulation entre monde scolaire et monde médico-social se prolonge jusque dans la responsabilité des admissions. Les admissions en UEMA sont sous la responsabilité de l’établissement ou du service médico-social porteur de l’UEMA et les admissions en UEEA de la responsabilité du directeur de l’école. (HAS). Cette asymétrie illustre bien la nature hybride du dispositif : deux instances distinctes, l’établissement ou service médico-social et l’école, se partagent une même unité.
Sur le plan quantitatif, le rapport de l’IGAS et de l’IGÉSR sur l’acte II de l’école inclusive fournit la seule photographie disponible dans ce dossier : à la rentrée 2022, 286 unités d’enseignement en maternelle (UEMA), 99 unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) et 20 UEE polyhandicap étaient recensées (rapport IGAS-IGÉSR). Il s’agit d’une photographie à la rentrée 2022 : ce dossier ne permet pas d’établir le nombre d’unités actuellement ouvertes, ni leur répartition territoriale actuelle, et aucun objectif chiffré de création propre à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement pour les années à venir n’y figure.
L’évaluation de ces dispositifs, telle que rapportée par l’IGAS, est contrastée. De premiers éléments de bilan des UEEMA (notamment des enquêtes de CREAI à la demande des ARS) mettent en évidence un bon fonctionnement de ces dispositifs (satisfaction des familles, taux de sortie vers l’école ordinaire d’environ 50-60 %). Mais l’inspection pointe aussi un revers, qu’un directeur d’ESMS ou un coordinateur de parcours ne peut ignorer dans son évaluation de la soutenabilité du dispositif :
« Ces dispositifs, qui concernent encore peu d’enfants, sont toutefois coûteux, en raison de taux d’encadrement très élevés (0,7 à 0,8 ETP par enfant). »
Rapport IGAS-IGÉSR, Acte II de l’école inclusive
Un article qui ne retiendrait que le taux de sortie vers l’école ordinaire, sans mentionner le coût d’encadrement relevé par l’inspection, donnerait une image incomplète du dispositif : les deux constats se lisent ensemble.
Impact concret par profil métier
Directeurs et chefs de service d’ESMS
Pour un directeur d’établissement ou de service médico-social porteur d’une UEMA, la convention négociée avec le préfet et le directeur académique engage sa structure sur plusieurs plans à la fois : mise à disposition de personnel éducatif et paramédical, partage ou déplacement d’une équipe dans les locaux scolaires, et responsabilité directe des admissions, comme détaillé plus haut. Le pilotage articulé avec les responsables de l’établissement scolaire implique une gouvernance partagée, très différente de celle d’un dispositif interne à l’ESMS.
Enseignants spécialisés et coordinateurs de parcours
L’enseignant qui exerce en UEMA ou en UEEA est affecté dans le cadre de la convention, mais son projet pédagogique s’inscrit dans le projet personnalisé de scolarisation de chaque élève, comme pour toute autre modalité de scolarisation. Le rôle de coordination y ressemble par certains aspects à celui exercé en ULIS, mais s’exerce dans un cadre médico-social et non dans celui de la seule Éducation nationale — pour mesurer l’écart, voir notre présentation des outils AESH et des adaptations pédagogiques mobilisés en inclusion scolaire.
Professionnels de SESSAD
Un SESSAD n’est pas gestionnaire d’UEMA ou d’UEEA par principe, mais ses professionnels interviennent souvent en relais, notamment lorsqu’un enfant sort du dispositif vers une scolarisation ordinaire à temps plein sans appui d’unité. Cette articulation rappelle celle que doit organiser un SESSAD dans ses missions d’accompagnement et de coordination avec l’école, en particulier via le dispositif PAS-SESSAD chargé d’organiser la coordination au quotidien scolaire. Pour les familles suivies à domicile, l’accompagnement peut se poursuivre en parallèle grâce à un accompagnant SESSAD intervenant efficacement au domicile de l’enfant.
Familles accompagnées
Pour une famille, la notification d’orientation relève d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, comme pour toute autre modalité de scolarisation, tandis que l’admission concrète, on l’a vu, revient au directeur de l’école pour l’UEEA et à l’établissement ou service médico-social porteur pour l’UEMA. Cette double porte d’entrée mérite d’être expliquée clairement dès la constitution du dossier, pour éviter tout malentendu sur qui décide de quoi.
Mise en œuvre et conventionnement
Le montage d’une UEMA ou d’une UEEA suit, dans les grandes lignes, la même logique : un organisme gestionnaire porte le projet, sollicite l’accord de l’autorité académique et de la préfecture, puis formalise l’ensemble via la convention prévue par le code de l’éducation (voir la section précédente). Cette convention se négocie établissement scolaire par établissement scolaire — elle n’est jamais un simple avenant administratif.
- Repérage du besoin par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et orientation de l’enfant.
- Portage du projet par un organisme gestionnaire (établissement ou service médico-social, ou établissement de santé).
- Négociation de la convention avec le préfet de département et le directeur académique des services de l’éducation nationale.
- Détermination du lieu d’implantation : locaux scolaires, locaux médico-sociaux, ou les deux.
- Rédaction du projet pédagogique de l’unité, intégré au projet de l’établissement scolaire.
- Suivi et articulation avec le projet personnalisé de scolarisation de chaque enfant admis.
Le tableau suivant synthétise les principales différences entre les deux dispositifs, étant entendu que les chiffres de déploiement qui y figurent datent de la rentrée 2022 et ne peuvent être extrapolés à la situation actuelle.
| Critère | UEMA | UEEA |
|---|---|---|
| Âge du public accueilli | des enfants de 3 à 6 ans présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA) | des élèves de 6 à 11 ans présentant un trouble du spectre de l’autisme |
| Responsabilité de l’admission | sous la responsabilité de l’établissement ou du service médico-social porteur de l’UEMA | de la responsabilité du directeur de l’école |
| Texte de création ou de cadrage | Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 | Instruction interministérielle n° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 ; Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 2019 |
| Unités recensées (IGAS) | 286 unités d’enseignement en maternelle (UEMA) | 99 unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) |
Perspectives
Le dossier disponible ne permet pas d’anticiper la trajectoire des UEMA et des UEEA au-delà de la rentrée 2022 : ni le nombre d’unités ouvertes depuis, ni leur répartition par académie, ni un objectif de développement propre à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement pour les prochaines années n’y figurent. Ce constat invite à la prudence pour tout professionnel qui chercherait à situer son territoire par rapport à une moyenne nationale actuelle : la seule donnée de référence disponible dans ce dossier date de la rentrée 2022. Le débat mis en évidence par l’inspection, entre bénéfice pour les enfants concernés et coût du taux d’encadrement, restera probablement au centre des arbitrages budgétaires des prochaines années, sans que ce dossier permette d’en anticiper l’issue.
Mini-FAQ : UEMA, UEEA et distinction avec les ULIS
Une UEMA ou une UEEA est-elle la même chose qu’une ULIS ?
Qui décide de l’admission d’un enfant en UEMA ou en UEEA ?
Combien y a-t-il d’UEMA et d’UEEA en France aujourd’hui ?
Sources officielles
- Légifrance — code de l’éducation, établissement de référence des élèves en situation de handicap
- Légifrance — code de l’éducation, scolarisation en écoles et dispositifs adaptés
- Légifrance — code de l’éducation, création des unités d’enseignement en établissement de santé ou médico-social
- Légifrance — code de l’éducation, conventionnement et organisation des unités d’enseignement
- Légifrance — code de l’éducation, coopération entre écoles et établissements médico-sociaux
- DREES — Le handicap en chiffres, glossaire
- IGAS — Acte II de l’école inclusive
- HAS — Trouble du spectre de l’autisme, interventions et parcours de vie





