La personne de confiance et la personne qualifiée sont deux figures distinctes, qui répondent à des logiques différentes. La première est désignée par la personne accueillie elle-même, pour l’accompagner et rendre compte de sa volonté. La seconde est choisie sur une liste officielle, pour l’aider à faire valoir ses droits. Cet article distingue les deux dispositifs point par point, détaille la procédure d’information à l’admission, son articulation avec la protection juridique, et donne une conduite à tenir selon le profil du professionnel.
Personne de confiance, personne qualifiée : deux logiques, deux modes de désignation
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Face à une personne accueillie en ESMS, deux dispositifs coexistent sans se confondre. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. À l’inverse, la personne qualifiée accompagne l’usager afin de faire valoir ses droits dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le tableau suivant compare les deux dispositifs sur cinq critères.
| Critère | Personne de confiance | Personne qualifiée |
|---|---|---|
| Qui choisit | Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance | Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur peut faire appel |
| Sur quelle base | un parent, un proche ou le médecin traitant | une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental |
| Rôle | l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions | assurer une médiation et accompagner l’usager afin de lui permettre de faire valoir ses droits, mais pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’établissement d’accueil |
| Formalisme | désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée | Choix sur la liste officielle (voir la ligne précédente) |
| Rend compte à | rend compte de la volonté de la personne | aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé, à son représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique |
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes range explicitement le secteur du handicap dans le périmètre de la personne qualifiée : établissements et services accueillant des enfants et adultes en situation de handicap, établissement et service d’aide par le travail. L’ESAT y est expressément nommé.

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Ce que chacune peut faire, et ses limites
La personne qualifiée dispose d’un pouvoir limité, mais réel. Elle n’a pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’établissement d’accueil, ni de l’administration, mais elle dispose d’une capacité d’alerte en cas de manquement aux droits des usagers. Elle ne peut pas se substituer à un avocat, à un médiateur, ou au représentant légal de l’usager. Pour le détail de la procédure de saisine et de compte rendu, voir Personne qualifiée en ESMS : saisine, compte rendu et suites.
Pour la personne de confiance, le code de la santé publique précise : Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage lorsque la personne accueillie n’est plus en mesure de s’exprimer elle-même.
La Haute Autorité de santé situe par ailleurs la personne qualifiée dans un rôle qui dépasse la seule saisine individuelle : Les personnes qualifiées, les personnes issues du CVS, les représentants des usagers de la CDU peuvent contribuer au déploiement des démarches qualité, à la promotion des droits, à l’analyse des plaintes, réclamations, et évènements indésirables.
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Quand une mesure de protection juridique est en place, la désignation d’une personne de confiance reste possible, mais encadrée. Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Sur les régimes de protection applicables en ESMS, voir Protection des majeurs 2026 : tutelle, curatelle et habilitation ESMS.
Ce que ça change pour le directeur, l’accueil, le référent et la famille
Le directeur d’établissement
Le texte confie cette information au directeur ou à une personne qu’il désigne formellement. À cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d’information établie conformément au modèle fixé en annexe, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. La délivrance de l’information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l’établissement ou son représentant et la personne accueillie.
Le chargé d’accueil ou d’admission
Huit jours au moins avant l’entretien mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 311-4 , le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu’elle peut désigner une personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1. Ce délai concerne spécifiquement l’entretien de conclusion du contrat de séjour : pour le cadre général de ce document, voir Contrat de séjour en ESMS : obligations et modèle 2026. L’obligation d’information ne s’applique pas dans tous les cas : 1° Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 ; 2° Lorsque l’information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement dans les conditions précisées au premier alinéa par un établissement ou service mentionné au sixième alinéa de l’article L. 311-4 ; ou 3° Pour les demandeurs d’asile, lorsque l’information relative à la personne de confiance a été délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le référent ou l’éducateur
Le référent facilite le choix sans l’orienter. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés. Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose. Sur ce contrat, voir aussi Résilier le contrat de séjour en ESMS handicap : le cadre réel pour le cadre contractuel plus large.
La famille
Pour la famille, l’essentiel tient en une phrase : la personne qualifiée ne peut pas se substituer à un avocat, à un médiateur, ou au représentant légal de l’usager. Sur les enjeux de capacité juridique en cours, voir CNH 2026 : la capacité juridique des majeurs protégés en perspective.
La procédure d’information à l’admission, étape par étape
La procédure suit un enchaînement précis. Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.
- Prise en charge : il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.
- Délai : Huit jours au moins avant l’entretien mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 311-4, l’information est délivrée à la personne accueillie.
- Notice : il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d’information établie conformément au modèle fixé en annexe, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension.
- Preuve : La délivrance de l’information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l’établissement ou son représentant et la personne accueillie.
- Entretien : Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose.
Côté personne qualifiée, la logique est celle d’une saisine, pas d’une proposition systématique. En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l’article L. 311-5 , informe le demandeur d’aide ou son représentant légal, par lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu’elle a entreprises. Elle en rend compte à l’autorité chargée du contrôle de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire.
Trois points de contrôle méritent une vérification systématique côté établissement : la notice remise correspond bien à l’annexe en vigueur, l’attestation signée est conservée au dossier de la personne accueillie, et la liste des personnes qualifiées disponibles pour le département reste à jour dans les outils d’accueil.
Perspectives : la personne qualifiée dans la démarche qualité
Selon la Haute Autorité de santé : Les personnes qualifiées, les personnes issues du CVS, les représentants des usagers de la CDU peuvent contribuer au déploiement des démarches qualité, à la promotion des droits, à l’analyse des plaintes, réclamations, et évènements indésirables. Côté personne de confiance, la désignation reste valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement, et révisable et révocable à tout moment. Sur la capacité juridique des majeurs protégés, voir Protection juridique des majeurs : l’IF-PJM interpelle Matignon.
Mini-FAQ : personne de confiance et personne qualifiée en ESMS
Qui peut désigner une personne de confiance ?
La personne qualifiée peut-elle imposer une décision à l’établissement ?
Une personne sous protection juridique peut-elle désigner une personne de confiance ?
Sources officielles
- ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur — Les personnes qualifiées dans le secteur médico-social
- ARS Auvergne-Rhône-Alpes — Personne qualifiée : rôle et saisine par les usagers des établissements médico-sociaux
- HAS — Bientraitance et gestion des signaux de maltraitance en établissement
- Légifrance — article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article D. 311-0-4 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article L. 1111-6 du code de la santé publique
- Légifrance — article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article R. 311-1 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles
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