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Résilier le contrat de séjour en ESMS handicap : le cadre réel

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Résilier le contrat de séjour en ESMS handicap : le cadre réel

Contrat de séjour résiliation : la question se pose différemment en ESMS handicap qu’en EHPAD, et la confusion entre les deux régimes expose directeurs et cadres qualité à des pratiques mal fondées. Le CASF distingue nettement les publics accueillis, et cette distinction gouverne directement les modalités de fin du contrat de séjour à l’initiative de la personne accompagnée.

Ce que prévoit le CASF, et pour quels établissements

Tout ESMS relevant du code de l’action sociale et des familles doit conclure avec la personne accueillie un document formalisant sa prise en charge : un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie, comme le prévoit l’article L311-4 du CASF — voir notre panorama des obligations liées au contrat de séjour. Ce contrat matérialise des droits que l’article L311-3 garantit à toute personne accueillie, quel que soit l’établissement : le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement, ainsi que le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé.

C’est sur ce socle commun que vient se greffer un régime spécifique, plus protecteur, de rétractation et de résiliation : l’article L311-4-1 du CASF ouvre à la personne accueillie un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, exercé sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Mais ce même article précise, dès sa première ligne, le champ auquel il s’applique : les établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1.

La ligne de partage entre le 6° et le 7° de l’article L312-1

L’article L312-1 du CASF énumère, catégorie par catégorie, les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le 6° du I vise les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale — c’est cette catégorie, et elle seule, que l’article L311-4-1 II désigne pour le régime de rétractation et de résiliation présenté ci-dessus. Le 7° du I, en revanche, couvre les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques — une catégorie juridiquement distincte du 6°.

Conséquence directe pour la résiliation : dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées relevant des I et II de l’article L313-12 (c’est-à-dire les EHPAD), la personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l’article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. Dans les autres établissements relevant du même 6°, ce préavis est fixé à huit jours. Ces deux délais chiffrés — un mois, huit jours — sont attachés au 6°, pas au 7° : aucun texte n’étend ce régime aux établissements et services accueillant des personnes handicapées. La résiliation à la demande de l’usager dans ces établissements n’est donc pas donnée directement par la loi ; elle procède du contrat lui-même et du règlement de fonctionnement, sous le contrôle des garanties de l’article L311-3 évoquées plus haut — voir notre article sur le règlement de fonctionnement en ESMS.

Catégorie de l’article L312-1Public viséRésiliation à l’initiative de l’usager
6° du I de l’article L. 312-1personnes âgées, ou assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vieEHPAD : préavis écrit d’un mois ; autres établissements du 6° : préavis fixé à huit jours
7° du I de l’article L312-1personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou personnes atteintes de pathologies chroniquesNon fixée par un texte chiffré : relève du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement propres à l’établissement, sous le contrôle de l’article L311-3

Impact concret selon les fonctions : directeur, cadre administratif, référent qualité, ESAT

Pour le directeur d’ESMS, l’enjeu est de vérifier que le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement ne recopient pas mécaniquement les délais de l’article D311-0-3 — un mois, huit jours — sans s’assurer qu’ils correspondent au type d’établissement réellement concerné. À défaut, ces modalités doivent être définies en propre, dans le respect des droits garantis par l’article L311-3, notamment le droit à aller et venir librement. Voir également notre décryptage du décret 2025-1395 sur l’annexe du contrat de séjour.

Pour le cadre administratif chargé de la rédaction ou de la révision des documents contractuels, la vigilance porte sur la cohérence entre contrat de séjour, règlement de fonctionnement et charte des droits et libertés de la personne accueillie affichée dans l’établissement. Le Défenseur des droits a d’ailleurs relevé, à la suite d’une inspection, que des trames communes de livret d’accueil, de règlement de fonctionnement et de contrat de séjour ont depuis été élaborées puis adaptées établissement par établissement — un rappel utile que ces documents ne se rédigent pas isolément les uns des autres.

Pour le référent qualité, la question rejoint directement l’évaluation externe : le manuel HAS d’évaluation des ESSMS définit une situation de rupture comme un changement brutal dans les habitudes de vie ou d’hébergement de la personne accompagnée, provoquant un risque sur l’état de santé de la personne. Une fin de prise en charge insuffisamment fondée sur un cadre contractuel clair peut ainsi être lue comme un facteur de rupture de parcours au sens de cette grille. Le Défenseur des droits a par ailleurs eu à connaître d’une décision où un courrier notifiant, sans préavis, la fin de l’accueil avait été remis aux représentants d’une personne handicapée, l’institution estimant que l’arrêt de la prise en charge… était de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux. Ce précédent illustre concrètement l’intérêt d’un fondement contractuel écrit et anticipé.

Le cas particulier de l’ESAT

En établissement et service d’aide par le travail, le régime est encore différent : il ne s’agit pas d’un contrat de séjour mais d’un contrat d’accompagnement par le travail, conclu pour une durée initiale d’un an et reconduit chaque année par tacite reconduction. L’admission est précédée d’une période d’essai de six mois pendant laquelle une rémunération garantie est versée, et le statut du travailleur y est présenté comme plus protecteur que celui du salarié : il ne peut pas être licencié. Un foyer d’hébergement adossé à l’ESAT relève, lui, du régime de droit commun applicable au type d’établissement d’hébergement dont il dépend. Autre spécificité à connaître pour accompagner un parcours : les trajectoires sont sécurisées entre ESAT et milieu ordinaire par un droit aux allers-retours – sans nécessité d’une nouvelle décision administrative de la MDPH, ce qui permet à la personne d’expérimenter l’insertion en milieu ordinaire tout en ayant l’assurance de pouvoir retrouver sa place en ESAT si cette insertion ne lui convient pas.

Ce que doivent prévoir le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement

En l’absence de délais fixés par la loi pour le 7° du I de l’article L312-1, c’est au contrat de séjour et au règlement de fonctionnement de poser les modalités de résiliation à l’initiative de la personne accompagnée — voir notre guide de rédaction et de révision du règlement de fonctionnement. Ces documents doivent rester cohérents avec les garanties de l’article L311-3, en particulier le libre choix entre les prestations adaptées, et s’articuler avec le contrat de séjour dont l’existence est imposée par l’article L311-4.

La question de la personne représentée ne peut pas non plus être traitée en marge : lorsqu’une mesure de protection juridique est en place, l’identification du signataire conditionne la validité de toute décision de résiliation — voir notre article sur qui signe le contrat de séjour pour une personne protégée. Le conseil de la vie sociale constitue par ailleurs une instance pertinente pour faire remonter les difficultés d’application de ces clauses avant qu’elles ne dégénèrent en contentieux — voir notre présentation du CVS en ESMS.

Sur le fond, deux repères doivent guider la rédaction : ne jamais présenter un délai de préavis chiffré comme s’il relevait de plein droit du CASF pour un établissement du 7°, et documenter par écrit tout processus de fin de prise en charge, en cohérence avec les exigences de traçabilité de l’évaluation qualité. Le contexte est loin d’être anecdotique : au niveau national et au 31 décembre 2022, les structures médico-sociales qui accompagnent les personnes handicapées proposent 531 000 places, ce qui donne la mesure du nombre de contrats de séjour concernés par cette absence de cadre légal chiffré.

Perspectives : un droit des usagers en construction depuis 2002

Le cadre général des droits des usagers trouve son origine dans la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, dont l’un des objectifs affichés était de développer les droits des personnes accompagnées. Parmi les outils créés à cette occasion figure la charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue en annexe de l’arrêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article L311-4 du CASF. Plus tard, le rapport « Zéro sans solution », coordonné par Denis Piveteau et publié le 20 juin 2014, a porté sur la scène publique l’exigence d’un parcours de vie sans rupture pour les personnes handicapées — la même préoccupation qui irrigue aujourd’hui les critères d’évaluation HAS sur la rupture de parcours.

Ce mouvement de fond continue d’interroger la façon dont les fins de prise en charge sont encadrées selon les publics. Tant que le 7° du I de l’article L312-1 ne fera pas l’objet d’un régime légal chiffré équivalent à celui du 6°, la sécurité juridique des sorties d’établissement en ESMS handicap continuera de reposer sur la qualité rédactionnelle des contrats de séjour et des règlements de fonctionnement, et sur leur appropriation effective par les équipes de direction, les cadres administratifs et les référents qualité.

Mini-FAQ : résiliation du contrat de séjour

Le préavis d’un mois prévu pour les EHPAD s’applique-t-il à un foyer d’accueil médicalisé ?
Non. Ce préavis découle de l’article D311-0-3, rattaché aux établissements relevant du 6° du I de l’article L312-1, qui vise les personnes âgées. Le foyer d’accueil médicalisé relève du 7° du même article, catégorie distincte : c’est le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement de l’établissement, et non ce préavis légal chiffré, qui fixent les modalités de résiliation à la demande du résident.
Le droit de rétractation de quinze jours prévu par le CASF s’applique-t-il en ESMS handicap ?
Ce droit de quinze jours et le préavis de résiliation qui l’accompagne relèvent de l’article L311-4-1 II, expressément rattaché aux établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 — les établissements pour personnes âgées. Un établissement relevant du 7°, catégorie distincte, n’y est donc pas soumis de plein droit : les modalités doivent être fixées dans son propre contrat de séjour et son règlement de fonctionnement.
En ESAT, comment s’organise la fin du contrat d’accompagnement par le travail ?
Le contrat d’accompagnement par le travail obéit à un régime propre, distinct du contrat de séjour : il est conclu pour une durée initiale d’un an et reconduit chaque année par tacite reconduction. Il ne relève ni du régime chiffré de résiliation applicable en EHPAD, ni des règles générales du contrat de séjour d’un établissement d’hébergement pour personnes handicapées.

Sources officielles

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