Une question posée au Sénat interroge le gouvernement sur la reconnaissance de l’habilitation familiale par les organismes sociaux et sanitaires. Saisi, le ministère délégué chargé de l’autonomie et des personnes handicapées rappelle le cadre légal de cette mesure de protection et évoque, sans l’annoncer formellement, un rappel possible aux caisses nationales.
Un blocage signalé au Sénat
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Dans une question écrite publiée sur le site du Sénat, une sénatrice interpelle le gouvernement sur les difficultés que rencontrent certaines familles pour faire valoir l’habilitation familiale auprès des organismes sociaux et sanitaires. Elle rappelle qu’il s’agit d’une mesure de protection juridique instaurée par les articles 494-1 et suivants du code civil issus de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Elle observe que les maisons départementales des personnes handicapées, les caisses d’allocations familiales et l’assurance maladie, ne paraissent pas systématiquement formés à la reconnaissance de cette mesure, une situation conduisant au blocage de dossiers administratifs essentiels, alors même que les familles concernées produisent l’extrait de jugement constatant l’habilitation. La question renvoie ainsi aux dispositifs de protection juridique des majeurs, dont l’habilitation familiale fait partie.
La sénatrice demande qu’une instruction de rappel soit diffusée à l’ensemble des organismes sociaux concernés afin de garantir l’application effective et homogène de l’habilitation familiale de représentation générale sur l’ensemble du territoire.
Ce que répond le gouvernement
Dans sa réponse, le ministère délégué chargé de l’autonomie et des personnes handicapées rappelle que L’habilitation familiale, prévue aux articles 494-1 et suivants du code civil, permet à un membre de la famille habilité par le juge de représenter ou d’assister un majeur dont l’altération des facultés est médicalement constatée, afin de sauvegarder ses intérêts. Il souligne : « Cette mesure constitue une modalité de protection juridique reconnue par la loi et produit ses effets à l’égard des tiers dans les conditions fixées par le jugement qui la prononce ».
Le Gouvernement est attentif aux difficultés signalées par certaines familles lorsqu’elles rencontrent, dans leurs démarches auprès d’organismes sociaux ou sanitaires, des difficultés de prise en compte de l’habilitation familiale pourtant régulièrement établie par décision judiciaire. Il indique que les ministères en charge des affaires sociales veillent à la bonne information des opérateurs sur les dispositifs juridiques permettant la représentation des usagers dans leurs démarches administratives. Il précise que des échanges réguliers peuvent être conduits avec les organismes concernés afin d’identifier d’éventuelles difficultés d’application et de rappeler, lorsque cela apparaît nécessaire, les règles de droit en vigueur relatives à la représentation des personnes protégées. Pour les établissements concernés, le rôle du tuteur ou du curateur auprès de la MDPH reste un repère utile.
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Le ministère resitue le cadre : l’habilitation familiale relève d’un régime de protection juridique des majeurs, défini par le code civil et placé sous l’autorité de l’autorité judiciaire. Sans annoncer d’instruction formelle et datée, il indique que les ministères en charge des affaires sociales pourront rappeler aux caisses nationales et à leurs réseaux l’existence de cette mesure de protection et ses effets, afin de prévenir les difficultés administratives susceptibles de porter atteinte à l’accès aux droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
L’habilitation familiale en quelques règles
Le code civil, consultable sur Légifrance, encadre qui peut être habilité. Ainsi, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs de la personne à protéger, la mesure restant subsidiaire : L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation.
Une fois désignée, La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l’article 427 . La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter. Autre limite : elle ne peut, en cas d’habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation.
La mesure n’est pas permanente. Elle prend fin dans les cas suivants : « Par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle » ; « De plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ». Selon la fiche pratique de service-public.fr, Le juge fixe la durée de l’habilitation familiale générale. La durée de la mesure ne peut pas excéder une durée maximum de 10 ans. La même fiche précise : « Le coût du certificat médical est de 192 € ». Ce cadre est à distinguer des débats en cours sur la capacité juridique des majeurs protégés.
Ce que les tiers peuvent vérifier
Du côté des organismes qui reçoivent un dossier, la fiche de service-public.fr rappelle que L’habilitation familiale produit des effets à l’égard de la personne protégée et des tiers. Concrètement, Les tiers peuvent être informés de la mise en place d’une habilitation familiale générale en demandant l’acte de naissance de la personne protégée. En revanche, En cas d’habilitation limitée à un ou plusieurs actes, les tiers ne sont pas informés. Il n’y a pas de mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégé.
Pour les équipes qui accompagnent l’entrée en établissement, la question se pose aussi au moment de définir qui signe le contrat de séjour pour une personne protégée.
Ce que les équipes des ESMS peuvent en retenir
Face à un dossier bloqué, une équipe pourrait s’interroger sur la nature de l’habilitation présentée : générale, ou limitée à certains actes ? Comment réagir si un organisme hésite à reconnaître un jugement d’habilitation ? Les échanges évoqués entre administrations et caisses pourraient, à terme, clarifier ces situations. Lors de transitions, par exemple au passage à l’âge adulte auprès de la MDPH, les équipes pourraient utilement vérifier en amont la nature de la mesure en cours, de même qu’un suivi rigoureux des dossiers MDPH pourrait limiter les blocages liés à une mauvaise identification du statut juridique.
Mini-FAQ : habilitation familiale et organismes sociaux
Qui peut demander une habilitation familiale ?
Un jugement d’habilitation familiale doit-il être présenté aux organismes sociaux ?
Le gouvernement va-t-il envoyer une instruction aux caisses ?
L’habilitation familiale a-t-elle une durée limitée ?
Sources officielles
- Sénat — question écrite et réponse du ministère délégué chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
- Légifrance — Code civil, article sur les personnes pouvant être habilitées
- Légifrance — Code civil, article sur la subsidiarité de l’habilitation familiale
- Légifrance — Code civil, article sur les pouvoirs de la personne habilitée
- Légifrance — Code civil, article sur les droits conservés par la personne protégée
- Légifrance — Code civil, article sur la fin de l’habilitation familiale
- Service-public.fr — fiche pratique sur l’habilitation familiale
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