La CMI mention priorité s’adresse aux personnes dont l’incapacité, inférieure au seuil de la mention invalidité, rend la station debout pénible. Les agents MDPH, les assistants sociaux et les professionnels d’ESMS qui aident à constituer une demande doivent distinguer cette mention de la mention invalidité — qui exige un taux d’incapacité plus élevé — et de la mention stationnement, qui répond à une autre logique. Cet article détaille qui peut prétendre à la mention priorité, comment l’équipe pluridisciplinaire apprécie la pénibilité, ce que la carte ouvre concrètement, et la démarche à suivre auprès de la MDPH ou, pour les demandeurs et bénéficiaires de l’APA, auprès du conseil départemental.
Deux conditions cumulées, distinctes de la mention invalidité
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Le code de l’action sociale et des familles fixe deux logiques différentes pour les deux mentions les plus proches de la carte mobilité inclusion (CMI). Pour la mention invalidité, le code dispose : « La mention » invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ». La mention priorité, elle, combine deux conditions : elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Une fois attribuée, la mention priorité produit les effets suivants : « Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ». Pour un panorama complet des démarches et des types de cartes, voir notre guide complet des démarches et types de CMI.
Sur le plan de la procédure, la carte est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6 , de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 — la CDAPH, dont nous détaillons le fonctionnement dans notre article sur la CDAPH. Le code ajoute : « Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée ».
Comment l’équipe pluridisciplinaire apprécie la pénibilité de la station debout
Le même code précise les méthodes d’appréciation : Pour l’attribution de la mention » priorité pour personnes handicapées » ou de la mention » invalidité » : Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ; « La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
L’équipe pluridisciplinaire, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement — un point à anticiper dans l’accompagnement de la demande, comme le détaille notre guide d’instruction des dossiers pour les agents MDPH.
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La distinction entre les deux mentions se prolonge sur les droits ouverts au-delà de la personne elle-même. Pour la mention invalidité, l’article L. 241-3 précise que cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, et ce tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Le texte relatif à la mention priorité — « La mention » priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible » — ne comporte pas de mention équivalente pour un accompagnant. La mention invalidité porte en outre une sous-mention propre : La mention » invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention » besoin d’accompagnement « .
Ce que cela change pour les agents MDPH, les assistants sociaux et les ESMS
La page officielle consacrée à la mention priorité le résume : tous les avantages donnés par la CMI » priorité » le sont aussi par la CMI » invalidité « .
Sur le terrain, la mention priorité se traduit par une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, dans les établissements et les manifestations accueillant du public et une priorité d’accès dans les files d’attente. Sur un autre terrain, distinct de la priorité aux places assises, celui de l’accès aux transports adaptés, le Défenseur des droits notait, dans son rapport de juillet 2020 sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, que la loi pose le principe du plein accès aux transports adaptés mais pour les seules personnes handicapées titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI) » mention invalidité « . Voir le rapport du Défenseur des droits sur la CIDPH.
Cette distinction gagne à être expliquée en amont du dépôt de la demande ; pour la transition depuis les anciennes cartes, voir notre article sur l’accompagnement des usagers avant la fin des anciennes cartes.
La démarche : formulaire, évaluation MDPH, décision et durée de la carte
La demande suit un circuit encadré. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; en pratique, il s’agit du formulaire Cerfa numéro 15692*01 de demande à la MDPH. Les MDPH proposent un téléservice qui permet de faire votre demande en ligne et de joindre les documents obligatoires. Notre guide complet des droits et démarches MDPH détaille l’ensemble du circuit, et notre article sur la simplification de l’obtention de la CMI revient sur les points de blocage fréquents.
Une fois la demande déposée : La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8. Ensuite, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
Sur la date d’effet : La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Sur la durée, le code prévoit : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ». Pour la mention priorité elle-même, la page officielle qui lui est consacrée indique qu’elle peut être attribuée pour une durée d’1 an à 20 ans ; sans limite de durée dans certaines situations.
Cumul avec la mention stationnement, cas particulier de l’APA, et recours
La mention priorité peut se cumuler avec la mention stationnement sur une même carte, y compris par une voie dérogatoire réservée à un public précis. Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte » mobilité inclusion » portant les mentions » priorité » et » stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. En clair, il s’agit des demandeurs et bénéficiaires de l’APA : le président du conseil départemental peut également délivrer la CMI priorité et stationnement aux demandeurs et bénéficiaires de l’APA au vu de l’avis de l’équipe médico-sociale de l’APA — un circuit distinct de l’évaluation MDPH classique, qui ne s’applique qu’à ce public précis. Pour tout autre demandeur, c’est le président du conseil départemental qui décide de l’attribution de la carte, que l’usager soit ou non concerné par l’APA ; la carte est fabriquée par l’Imprimerie nationale. Pour le régime propre de la mention stationnement, voir notre article sur la fraude à la CMI stationnement.
Les décisions relatives à la mention invalidité ou à la mention priorité peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire — un sujet que nous détaillons dans notre article dédié au recours contre un refus MDPH.
Mini-FAQ : CMI mention priorité en pratique
Qui peut demander la CMI mention priorité ?
La CMI mention priorité donne-t-elle les mêmes droits que la mention invalidité ?
Qui décide de l’attribution de la CMI mention priorité ?
Sources officielles
- Légifrance — article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article R. 241-12 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles
- Mon Parcours Handicap (CNSA) — La carte mobilité inclusion, mention « priorité »
- Service-Public.fr — Carte mobilité inclusion (CMI)
- CNSA — Vivre avec une maladie rare en France
- Défenseur des droits — rapport sur la mise en œuvre de la CIDPH
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