La demande de carte mobilité inclusion pour un enfant obéit au circuit MDPH de droit commun, avec des pièces et une partie de formulaire propres au mineur. Cet article détaille le dépôt du dossier par le représentant légal, l’instruction par la MDPH, les critères des trois mentions, la sous-mention liée à l’AEEH, la durée d’attribution, ainsi que le régime particulier prévu pour le mineur gravement malade ou handicapé et l’expérimentation prévue par la loi du 12 juin 2026. Il s’adresse aux professionnels de MDPH, d’IME, de SESSAD et aux assistants de service social qui accompagnent les familles.
Une procédure de droit commun, avec une partie de formulaire propre au mineur
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La maison départementale des personnes handicapées intervient à la réception d’une demande de la part d’une personne handicapée ou de son représentant légal. Pour un mineur, c’est donc le représentant légal qui dépose le dossier. Pour une vue d’ensemble du fonctionnement de la commission et des démarches associées, notre guide complet des droits et démarches MDPH pose le cadre général ; cet article se concentre sur ce qui est propre au mineur.
Le formulaire de demande est unique, commun aux enfants et aux adultes. Deux éléments du dossier sont toutefois propres au mineur, et un troisième est commun à toute demande :
- Justificatif de domicile : pour les enfants, joindre le justificatif de domicile du représentant légal.
- La partie C est réservée aux enfants et adolescents, concerne la vie scolaire ou étudiante.
- La demande est accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie.
Comme toute demande adressée à la MDPH, la demande de carte mobilité inclusion est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, où elle donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8. Cette équipe peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
Point spécifique au mineur : dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire.
Sur le plan des compétences, la carte » mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6 , de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Ce partage — appréciation par la commission, décision de délivrance par le président du conseil départemental — structure toute la procédure décrite plus loin, avec une exception notable pour le mineur gravement malade. Pour une entrée en matière sur les types de CMI et les démarches générales, voir aussi notre guide complet des démarches et types de CMI.
Les trois mentions de la CMI et leurs critères, appliqués à un enfant
La CMI comporte trois mentions distinctes, chacune avec ses propres critères. Pour la mention invalidité, la mention » invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ; ce taux est déterminé par la CDAPH en fonction d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Pour la mention priorité, la mention » priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Pour la mention stationnement, la mention » stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
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| Mention | Critère central |
|---|---|
| Invalidité | Le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ; ce taux est déterminé par la CDAPH |
| Priorité | Une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible |
| Stationnement | Handicap réduisant de façon importante et durable la capacité de déplacement à pied, ou nécessité d’un accompagnement par une tierce personne |
Sur l’usage de la mention stationnement, voir notre article sur la fraude à la CMI stationnement.
La mention invalidité peut par ailleurs être complétée : la mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d’accompagnement ”, notamment pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Cette articulation directe avec l’AEEH est un point de vigilance pour les professionnels qui suivent le dossier de l’enfant ; nous la développons dans notre article sur l’articulation entre la PCH enfant, l’évaluation MDPH et l’AEEH.
Repères pour les professionnels qui accompagnent la famille
Le dossier CMI d’un enfant mobilise plusieurs professionnels, à des moments différents de la procédure. À la MDPH, l’équipe pluridisciplinaire instruit le dossier et la CDAPH apprécie la demande avant transmission au président du conseil départemental — ce circuit est détaillé dans la section suivante.
Deux articles complètent ces repères : l’un sur les délais d’instruction MDPH et la sécurisation des droits en attente, l’autre sur comment simplifier l’obtention de la CMI pour vos usagers.
Instruction, décision du président du conseil départemental et durée d’attribution
Une fois le dossier complet, c’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH qui étudie la demande. Cet examen est ensuite transmis au président du conseil départemental. C’est le président du conseil départemental qui décide de l’attribution de la carte ; une fois la décision prise, la carte est fabriquée par l’Imprimerie nationale.
L’attribution n’est pas nécessairement permanente : la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Le point de départ des droits varie selon la situation : la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, et en cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Sur les renouvellements, voir aussi notre article sur le renouvellement MDPH.
Pour les professionnels qui accompagnent des usagers ou des familles encore munies d’anciens justificatifs, l’enjeu de la bascule complète vers la CMI est traité dans notre article sur l’accompagnement des usagers avant la fin des anciennes cartes.
Le régime particulier du mineur gravement malade ou handicapé, et l’expérimentation de 2026
Un régime dérogatoire existe, mais il est strictement circonscrit : par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 rend sa décision sur les demandes de carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées”, lorsque la demande est destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. Deux précisions s’imposent : ce régime ne vise que la mention stationnement — pas les mentions invalidité ou priorité — et il ne vise que les mineurs atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité, pas l’ensemble des enfants en demande de CMI. Dans ce cas précis, c’est donc la commission elle-même qui rend sa décision, et non le président du conseil départemental au vu d’une appréciation — un renversement du schéma général décrit plus haut, réservé à cette situation.
Le texte prévoit aussi le cas où la commission ne se prononce pas dans le délai : en l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Sur les voies de recours, voir notre article sur le RAPO et la juridiction compétente.
La loi du 12 juin 2026 prévoit en outre un dispositif expérimental, distinct du régime dérogatoire ci-dessus : à titre expérimental, pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion », portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer. Ce dispositif n’est pas immédiatement applicable : le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il ne remplace pas le circuit de droit commun décrit plus haut : elle ne s’applique que dans les départements désignés, pour la durée fixée, et seulement pour la mention stationnement demandée pour un mineur gravement malade ou handicapé.
Pour les MDPH, les IME, les SESSAD et les services sociaux, l’enjeu des prochains mois est de savoir si leur département fait partie des dix départements retenus pour cette expérimentation, et de suivre son évaluation à l’issue de la durée fixée. À plus long terme, le dossier CMI ouvert pendant la minorité devra être sécurisé au moment du passage à l’âge adulte, un chantier propre que nous détaillons dans notre article sur le passage à l’âge adulte et la sécurisation du dossier en cours.
Mini-FAQ : la CMI pour un enfant
Qui décide de l’attribution de la CMI pour un enfant ?
L’enfant est-il entendu pendant l’instruction du dossier ?
La CMI pour un enfant a-t-elle un lien avec l’AEEH ?
Sources officielles
- Mon Parcours Handicap — Le dépôt du dossier et le traitement de la demande par la MDPH
- Service-Public.fr — Carte mobilité inclusion (CMI)
- Mon Parcours Handicap — La CMI, mention « invalidité »
- Mon Parcours Handicap — La CMI, mention « stationnement »
- Légifrance — article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — LOI n° 2026-492 du 12 juin 2026
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