Prestations (PCH, AAH, AEEH)

PCH enfant : ce que la MDPH évalue et l’articulation avec l’AEEH

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PCH enfant : ce que la MDPH évalue et l’articulation avec l’AEEH

La PCH enfant obéit à des règles d’accès et de cumul propres aux mineurs, distinctes de la PCH adulte. Pour un coordinateur de parcours, un référent MDPH ou une équipe de SESSAD/IME, la difficulté n’est pas de connaître l’existence de la prestation : c’est de savoir comment elle s’articule avec l’AEEH et son complément, sur quels critères la MDPH statue pour un enfant, et à quel moment la famille doit arbitrer. Cet article détaille les spécificités de la PCH pour un mineur — accès, critères d’évaluation, éléments mobilisables, choix sur le plan personnalisé de compensation et calendrier d’attribution — en complément du guide sur les montants et compléments de l’AEEH et du guide complet consacré à la PCH.

Un mineur n’entre pas dans le dispositif PCH par le droit commun : il y accède par une passerelle spécifique du code de l’action sociale et des familles, applicable dès lors que la famille perçoit l’AEEH. Le texte dispose que lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Cette passerelle n’est pas récente : depuis 2008, la PCH est ouverte aux personnes de moins de 20 ans et peut se substituer au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), rappelle la DREES.

Concrètement, deux montages sont possibles pour une famille bénéficiaire de l’AEEH. Premier montage : les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Second montage : Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, avec une contrepartie posée par le même texte : ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Voir notre guide sur l’aménagement du logement financé par la PCH.

La suite de cet article se concentre sur ce qui est spécifique à la PCH enfant : les critères d’évaluation propres à un mineur, les éléments mobilisables et le calendrier d’attribution — sans revenir sur le calcul des montants AEEH, déjà traité dans notre guide.

Critères d’évaluation et éléments mobilisables pour un mineur

La MDPH n’invente pas une grille spécifique aux enfants. Selon Mon Parcours Handicap, les critères d’accès à la PCH pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes au regard des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH. La différence tient à l’échelle de comparaison : Le niveau de difficulté s’apprécie en référence à un enfant du même âge, sans déficience — un point à documenter précisément, comme le rappelle notre check-list d’évaluation PCH à domicile.

Le CASF pose deux niveaux de difficulté ouvrant droit à la PCH : une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. Cette difficulté doit s’inscrire dans la durée : les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Ce critère structure le dossier : les pièces jointes doivent démontrer le caractère durable de la situation.

Chaque élément s’apprécie indépendamment : un enfant a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3. Deux éléments concentrent l’essentiel des dossiers enfants : l’aide humaine et l’aménagement du cadre de vie.

Sur l’aide humaine, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Ce financement prend plusieurs formes : rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, ou dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée. Selon les chiffres clés publiés par la CNSA pour 2026, ce dédommagement est fixé à 4,78 ou 7,16 €/h pour un aidant familial dédommagé (si cessation totale ou partielle d’activité professionnelle) — un repère à intégrer à la simulation, détaillé dans notre article sur l’optimisation des démarches PCH aide humaine.

Sur l’aménagement, l’accès est facilité pour les bénéficiaires de l’AEEH : tout bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut prétendre en application du 2° du III de l’article L. 245-1 au bénéfice de l’élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport, dès lors que l’enfant remplit les critères de handicap définis à l’article D. 245-4. Cet élément couvre les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport. C’est ce montage qui permet le cumul intégral avec l’AEEH de base, sans toucher au complément.

Impact concret par profil : coordinateur, assistant social, SESSAD/IME, famille

Pour un coordinateur de parcours ou un référent MDPH, l’enjeu se joue à la construction du plan personnalisé de compensation : ce document présente à la famille les deux montages et leurs conséquences. Le référent s’assure que le choix reste réversible, dans les conditions détaillées plus loin, et propose une comparaison des deux options même lorsque la famille semble déjà fixée sur l’une d’elles.

Pour l’assistant de service social, le travail consiste à simuler les deux options avant la décision de la commission : chiffrer le complément d’AEEH auquel la famille aurait droit, chiffrer en parallèle l’aide humaine et le dédommagement de l’aidant familial mobilisables via la PCH, puis présenter les deux montants sur une base comparable — y compris les modalités de dédommagement détaillées dans notre guide sur l’obtention du complément d’AEEH adapté.

Pour une équipe de SESSAD ou d’IME, la contribution est en amont : les évaluations fonctionnelles transmises à la MDPH nourrissent l’appréciation de la difficulté absolue ou grave et de sa durée prévisible. Un SESSAD d’un département rural gagne à documenter, dans le projet individualisé de l’enfant, l’écart observé avec un enfant du même âge sans déficience sur chacune des activités du référentiel — précisément ce que la MDPH doit motiver.

Pour la famille, la question se pose différemment selon qu’elle a un ou plusieurs enfants en situation de handicap : chaque enfant d’une fratrie fait l’objet d’une évaluation et d’un choix distincts, un point développé dans notre article sur l’AEEH en cas de fratrie. Le choix n’a donc pas à être identique pour tous les enfants d’un même foyer.

Mise en œuvre : choix, réexamen et calendrier d’attribution

Le choix entre les deux montages n’est pas laissé à l’appréciation informelle de la famille : le choix prévu au III de l’article L. 245-1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Le plan personnalisé de compensation est donc le document de référence, à chiffrer noir sur blanc avant la décision de la commission.

Un scénario doit être anticipé : celui où la commission ne suit pas les propositions du plan personnalisé de compensation. Lorsque la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ce délai est court : le coordinateur de parcours a intérêt à prévenir la famille de cette possibilité avant la notification.

Le choix n’est jamais figé pour la durée totale du droit. Le choix n’est pas définitif : le changement est possible à la date d’échéance du droit. Mieux : Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l’article L. 245-1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l’article D. 245-29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Autrement dit, une demande de renouvellement de PCH ne se limite jamais à reconduire l’existant : elle rouvre mécaniquement le dossier complément AEEH. C’est un point de vigilance que nous détaillons dans nos guides sur le renouvellement de la PCH et sur le renouvellement de l’AEEH.

Face à la complexité de cet arbitrage, l’IGAS relaie une position claire de la CNSA : selon les recommandations de la CNSA, ce droit d’option doit systématiquement être étudié à chaque demande d’AEEH ou de PCH enfant. Ce réexamen ne doit pas être laissé à la seule initiative de la famille : il incombe aux équipes MDPH de le proposer à chaque étape.

Le calendrier d’attribution est spécifique : Pour les demandes faites en application du 1° du III de l’article L. 245-1 par le bénéficiaire d’un complément de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d’attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l’autonomie : Au premier jour qui suit la date d’échéance du droit de cette allocation, ou — Lorsque la demande est faite en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte —, au premier jour du mois de la décision. Quant à la durée, la règle est la même que pour un adulte : comme le résume service-public.gouv.fr, La PCH est attribuée à vie si votre état de santé ne peut pas s’améliorer. Sinon, elle est attribuée pour 10 ans maximum. La vigilance sur les échéances rejoint celle déjà en vigueur pour l’AEEH, notamment depuis que l’attribution sans durée limitée de l’AEEH a été étendue à de nouveaux taux d’incapacité.

Perspectives : une prestation en forte progression

Le nombre de familles concernées ne cesse de croître. La CNSA souligne l’évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH en 10 ans (de 255 000 en 2014 à 437 000 en 2024) — tous âges confondus. Côté AEEH, la DREES rappelle qu’en 2022, 435 000 enfants bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), soit 2,7 % des enfants de moins de 20 ans : c’est ce vivier de familles qui arbitre chaque année entre AEEH et PCH.

Cette progression renforce l’argument de l’IGAS et de la CNSA en faveur d’un réexamen systématique du droit d’option : plus le nombre de bénéficiaires augmente, plus l’enjeu d’un choix mal calibré pèse sur le budget des familles. Pour les équipes MDPH, SESSAD et IME, la vigilance porte moins sur la connaissance du dispositif que sur sa réévaluation régulière, en s’appuyant sur notre guide MDPH : droits et démarches.

Mini-FAQ : PCH enfant et articulation avec l’AEEH

Un enfant peut-il cumuler la PCH et l’AEEH ?
Oui, mais pas sans limite. Le cumul est possible soit avec la prestation de compensation à l’exclusion du complément d’AEEH, soit avec le seul élément de la PCH consacré à l’aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts de transport, cumulable dans ce cas avec l’AEEH de base et son complément, à condition que ces charges ne soient pas prises en compte pour le complément. Le détail de ces deux montages est présenté dans la section consacrée au cadre légal ci-dessus.
Comment la MDPH évalue-t-elle le handicap d’un enfant pour la PCH ?
La MDPH applique le même référentiel d’activités que pour un adulte, mais apprécie le niveau de difficulté par comparaison à un enfant du même âge sans déficience, comme détaillé plus haut dans la section consacrée aux critères d’évaluation et aux éléments mobilisables.
Quand la famille doit-elle réexaminer son choix entre AEEH et PCH ?
Le choix n’est jamais figé : la famille peut le revoir à chaque échéance du droit, et, pour une famille qui a retenu le premier montage (la PCH à l’exclusion du complément), toute demande de renouvellement ou de révision de la PCH entraîne un réexamen des conditions du complément d’AEEH, comme expliqué dans la section sur la mise en œuvre, le réexamen et le calendrier d’attribution.

Sources officielles

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