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Accessibilité des produits et services : un décret en renforce l’application

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Accessibilité des produits et services : un décret en renforce l’application

Un décret vient renforcer l’application des règles d’accessibilité des produits et services inscrites dans le code de la consommation. Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre de la transposition d’exigences européennes en la matière, précise le vocabulaire commun aux opérateurs économiques et complète les modalités d’information des consommateurs. Pour les associations et les établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des personnes handicapées dans leurs actes de consommation courante, comprendre ce que ce texte change concrètement — et ce qu’il ne change pas — est utile au quotidien.

Ce que prévoit le décret

Le décret porte le titre suivant : Décret n° 2026-883 du 23 septembre 2026 renforçant l’application des dispositions relatives à l’accessibilité des produits et services dans le code de la consommation. Il s’inscrit dans la transposition de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, dite acte européen d’accessibilité. Cet enjeu s’inscrit dans le cadre plus large de l’accessibilité au quotidien pour les personnes handicapées, un chantier qui déborde largement le seul champ de la consommation.

La notice officielle du texte présente comme objet l’accessibilité des produits et services ; harmonisation des législations. Sur le fond, le présent décret complète l’application de l’article L. 412-13 du code de la consommation dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/882, un texte déjà en vigueur avant ce décret. Le décret précise également que le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Un vocabulaire commun pour tous les opérateurs

Ce même mouvement de clarification réglementaire touche aussi le numérique, où un autre décret est venu modifier le régime de sanctions applicable. Dans le champ de la consommation, le décret insère un nouvel article dans le code de la consommation qui fixe un vocabulaire commun aux opérateurs. Le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services forment la catégorie des « opérateurs économiques », dont le texte précise plusieurs figures :

  • Le prestataire de services désigne toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l’Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l’Union.
  • Le fabricant est toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.
  • Le distributeur est toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché.

Il définit aussi, en dehors de cette catégorie, deux autres notions :

  • Le retrait désigne toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement.
  • La microentreprise renvoie à l’entreprise définie à l’article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

L’information des consommateurs dans un format accessible

Autre volet du texte : les autorités mentionnées par les articles du code qu’il modifie. Le décret ajoute une règle à leur charge lorsqu’un consommateur les sollicite. Ces autorités les mettent à la disposition des consommateurs, sur demande, dans un format accessible, sauf lorsque ces informations ne peuvent être fournies pour des raisons de confidentialité conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) 2019/1020. Cette précision s’insère dans des articles existants du code de la consommation.

Le socle réglementaire : l’obligation de conformité des opérateurs

Le décret vient compléter un texte plus ancien, l’article du code de la consommation consacré à l’accessibilité des produits et services, qui pose le principe général. Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées. Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.

Une dispense est prévue pour les plus petites structures de services. Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées. Cette dispense vise donc les structures qui fournissent des services sous ces seuils, non l’ensemble des petites entreprises.

La loi pose aussi des limites générales à l’obligation de conformité. Les exigences d’accessibilité des produits et des services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité répond à deux conditions cumulatives : elle « N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci » et elle « N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés ». Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée. Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service.

Ces obligations de conformité rejoignent des logiques déjà connues dans d’autres secteurs, comme les obligations d’accessibilité applicables aux commerces ou celles qui encadrent les établissements recevant du public.

Repères pour les ESMS et les associations

Le décret précise que entreprises, consommateurs, associations intéressées par l’accessibilité des produits et services figurent parmi les publics concernés par ce texte. Ce cadre réglementaire s’adresse en premier lieu aux opérateurs économiques au sens du droit de la consommation.

Pour les équipes des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des personnes handicapées dans leurs achats et leurs démarches de consommation courante, ce texte offre surtout un repère de vocabulaire commun — opérateur économique, fabricant, distributeur — et une vision des limites que la loi pose à l’obligation de conformité, entre dispense pour les plus petites structures de services et encadrement de la charge disproportionnée. Le suivi de ce chantier réglementaire, comme celui piloté par la délégation interministérielle à l’accessibilité, reste à surveiller à mesure que les textes d’application se précisent.

Sur le plan institutionnel, deux ministères sont associés à l’application du texte. Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Mini-FAQ : accessibilité des produits et services

Que change ce décret pour l’accessibilité des produits et services ?
En pratique, le présent décret complète l’application de l’article L. 412-13 du code de la consommation dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/882.
Qui est concerné par les nouvelles définitions du décret ?
En pratique, le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services forment la catégorie des opérateurs économiques visée par le texte.
Toutes les entreprises doivent-elles respecter les exigences d’accessibilité ?
Non : « Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées ».
Les associations sont-elles concernées par ce texte ?
En pratique, entreprises, consommateurs, associations intéressées par l’accessibilité des produits et services figurent parmi les publics concernés par le décret.

Sources officielles

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