Accessibilité & Logement

Sanitaires accessibles en ESMS : ce qu’imposent les arrêtés

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Sanitaires accessibles en ESMS : ce qu’imposent les arrêtés

Les sanitaires accessibles d’un établissement médico-social qui accueille du public relèvent de deux arrêtés : celui du 8 décembre 2014 pour le bâti existant, celui du 20 avril 2017 pour le neuf. Leurs exigences diffèrent sur plusieurs points, dont les cabinets séparés par sexe. Point par point : ce qui change entre existant et neuf, ce qui s’applique aux chambres et salles d’eau des établissements avec hébergement, et les démarches administratives qui accompagnent la mise en conformité.

ERP existant, ERP neuf : un même objectif, deux arrêtés distincts

Lorsqu’un établissement médico-social relève du régime des établissements recevant du public (ERP), l’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Pour les sanitaires spécifiquement, deux arrêtés distincts détaillent les exigences selon l’ancienneté du bâtiment : les exigences ne sont pas les mêmes pour un ERP situé dans un bâtiment neuf et un ERP situé dans un bâtiment existant. L’arrêté du 8 décembre 2014 s’applique au cadre bâti existant, l’arrêté du 20 avril 2017 aux établissements et installations neufs.

Le Code de la construction et de l’habitation pose le principe général à l’article L. 164-1 : les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d’accessibilité y est tenu. Le champ d’application de ce chapitre est précisé à l’article R. 164-1 : le présent chapitre est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.

Cabinet d’aisances, lavabo, emplacement : ce que change le statut existant / neuf

Sur le fond, l’existant comme le neuf posent un principe équivalent : d’une part, les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux ; d’autre part, les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements et installations neufs. Le détail des sanitaires diverge sur plusieurs points, résumés dans le tableau ci-dessous.

PointExistant — arrêté du 8 décembre 2014Neuf — arrêté du 20 avril 2017
Emplacement des cabinets adaptés regroupésLes cabinets d’aisances adaptés sont installés, de préférence, au même emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.Les cabinets d’aisances adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.
Cabinets séparés par sexeLorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, l’aménagement d’un cabinet d’aisances accessible n’est pas exigé pour chaque sexe.Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible séparé pour chaque sexe est aménagé par étage contenant des cabinets d’aisance.
Chambres, salles d’eau, douches, cabinet d’aisance (hébergement personnes âgées dépendantes ou handicap moteur)Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et cabinet d’aisance est adapté.Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et cabinets d’aisances est adapté.
Douche des chambres adaptéesLe cabinet de toilette intégré à la chambre ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage comporte : – une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée : – de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ;Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage comporte : -une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée : -de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ;

Sur le nombre de cabinets par niveau, l’arrêté du 8 décembre 2014 pose une règle simple : chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Pour le neuf, l’arrêté du 20 avril 2017 encadre les sanitaires ouverts au public de manière comparable : pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public répondent aux dispositions suivantes, détaillées dans la section suivante.

Les deux arrêtés ouvrent la même marge d’adaptation. Pour l’existant, l’arrêté de 2014 prévoit que des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Pour le neuf, l’arrêté de 2017 contient la même disposition : « Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. »

Ce que ça change pour les responsables techniques : les caractéristiques dimensionnelles

L’arrêté du 20 avril 2017 fixe, pour les établissements et installations neufs, les caractéristiques suivantes du sanitaire ouvert au public adapté ; l’arrêté de 2014 fixe pour l’existant ses propres caractéristiques minimales, à lire dans le texte :

  • Espace de manœuvre : il comporte un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.
  • Lave-mains : il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d’une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
  • Cuvette : la surface d’assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants.
  • Barre d’appui : une barre d’appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.
  • Distance cuvette / barre d’appui : la distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.
  • Lavabo accessible : Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.

Pour les établissements neufs qui n’accueillent pas spécifiquement, en hébergement, des personnes âgées ou des personnes présentant un handicap moteur, l’obligation ne porte pas sur l’ensemble du parc de chambres mais sur un nombre minimal de chambres adaptées : pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante : 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ; 2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres, puis 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50.

Ces obligations concernent les sanitaires ouverts au public et les locaux d’hébergement destinés au public accueilli. Les sanitaires réservés au personnel relèvent d’un cadre distinct, celui des locaux de travail.

Mise en œuvre : registre, fin de l’Ad’AP et check-list de conformité

L’exploitant a une obligation documentaire distincte des normes techniques de construction : vous devez obligatoirement mettre à disposition du public un registre d’accessibilité. Le Code de la construction et de l’habitation le formalise à l’article R. 164-6 : l’exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l’article R. 143-2 élabore le registre public d’accessibilité prévu à l’article L. 164-1.

La voie de mise en conformité par Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est fermée pour de nouveaux dépôts : depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer d’Ad’AP.

Pour objectiver l’état des lieux avant travaux, les équipes techniques disposent d’une check-list de conformité couvrant l’ensemble des points de contrôle, y compris pour une checklist terrain en EHPAD. Le contrôle externe de ces obligations passe notamment par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, compétente pour les ERP.

Perspectives : contrôles, sanctions et financement individuel

Le constat institutionnel dépasse le seul texte des arrêtés : le Défenseur des droits recommande de rendre effectifs les contrôles et les sanctions en cas de non-respect des exigences en matière d’accessibilité. Le sujet a aussi une dimension contentieuse, comme le montre le dossier « accessibilité ERP : l’APF attaque l’État, signal aux ESMS ».

Ces obligations collectives, à la charge de l’exploitant, se distinguent du financement individuel de l’aménagement du logement personnel d’un résident ou d’un usager, qui relève d’un autre dispositif : voir « PCH aménagement du logement : calcul en deux étages et dossier ».

Mini-FAQ : sanitaires accessibles en ESMS

Un cabinet d’aisances accessible doit-il exister pour chaque sexe ?
Pas dans tous les cas : la règle diffère selon que l’établissement est existant ou neuf, comme le détaille le tableau comparatif plus haut.
Un ESMS existant peut-il encore déposer un Ad’AP pour se mettre en conformité ?
Non, cette voie est fermée depuis plusieurs années, comme expliqué dans la section sur la mise en œuvre.
Le registre d’accessibilité est-il obligatoire pour tout établissement recevant du public ?
Oui, tout exploitant d’établissement recevant du public doit le mettre à disposition du public, comme détaillé dans la section sur la mise en œuvre.

Sources officielles

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