La réponse du ministère de l’Intérieur à une question écrite sur l’aptitude médicale à la conduite des personnes atteintes de sclérose en plaques a été publiée au Journal Officiel du 20 octobre 2026, page 9830. L’article reprend la procédure que cette réponse décrit, en regard des textes qui encadrent le contrôle médical : le rôle du médecin agréé, l’évaluation individualisée, la durée de compatibilité, la décision du préfet et les voies de recours.
Ce que demandait la question
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La question écrite porte sur l’aptitude à la conduite des personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle a été publiée au Journal Officiel du 30 juin 2026, page 5863, et la réponse du ministère figure sur la même page de l’Assemblée nationale consacrée à la question écrite et à sa réponse.
La question rappelle des éléments de contexte sur la maladie. Elle indique que la sclérose en plaques touche aujourd’hui plus de 120 000 Français et près de 3 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Elle ajoute que, dans près de 85 % des cas, la maladie évolue initialement sous forme de poussées transitoires pouvant disparaître totalement après quelques semaines. Ces données sont celles de la question écrite : elles décrivent le contexte dans lequel elle est posée, et non la position du ministère.
La réponse, rédigée en termes généraux, expose le fonctionnement du contrôle médical applicable aux conducteurs atteints d’une pathologie listée dans l’arrêté. Sur le cadre général du permis de conduire en situation de handicap, le guide consacré au permis de conduire et au handicap présente les procédures médicales.
La réponse du ministère : un avis individualisé
Selon la réponse, les conducteurs atteints d’une pathologie listée dans l’arrêté du 28 mars 2022 doivent consulter un médecin agréé, qui a suivi au préalable une formation initiale et continue sur le sujet.
Le ministère décrit ensuite un temps d’échange avec la personne concernée : « Avant de rendre son avis, le médecin agréé dialogue avec le conducteur pour caractériser au mieux les effets de la pathologie sur l’aptitude à la conduite ».
La réponse mentionne aussi une possibilité d’appui : le médecin agréé a la possibilité de solliciter une évaluation par une équipe professionnelle comprenant au moins un médecin spécialisé et un ergothérapeute, et ce afin d’éclairer sa décision au sujet de la compatibilité temporaire ou définitive, ou l’incompatibilité définitive du patient à la conduite. Il s’agit d’une faculté ouverte au médecin agréé, et non d’une étape imposée à chaque dossier. Sur la profession d’ergothérapeute, voir la fiche métier de l’ergothérapeute en ESMS.
Enfin, le ministère évoque les échanges entre l’administration et les médecins : le dialogue soutenu entre la délégation à la sécurité routière (DSR) et les médecins agréés permet le rappel régulier de cette nécessité d’individualisation de l’avis rendu.
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Le contrôle médical prévu par l’arrêté
Le texte de l’arrêté, consultable sur Légifrance, pose que la conduite d’un véhicule terrestre à moteur requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle. Il définit aussi son vocabulaire : « l’affection médicale » comprend les pathologies, symptômes, handicaps ou déficits sensoriels susceptibles d’affecter l’aptitude médicale à la conduite.
Côté conducteur, l’arrêté prévoit que le titulaire d’un permis de conduire, atteint de l’une des affections médicales mentionnées dans l’annexe I ou dans l’annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dès qu’il a connaissance de cette affection, l’avis d’un médecin agréé. Un questionnaire précède l’examen : « Avant chaque contrôle médical, l’usager répond loyalement, par écrit, à un questionnaire à l’usage exclusif du médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou au sein de la commission médicale ».
Le médecin agréé ou la commission demande, dans les cas prévus aux annexes I et II du présent arrêté ou lorsqu’il ou elle le juge nécessaire, un avis médical spécialisé. L’arrêté prévoit également qu’un test de conduite peut être demandé par le médecin agréé ou par la commission médicale afin de réaliser une mise en situation.
Le tableau des affections annexé à l’arrêté pour les permis du « groupe léger » précise : « Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies ». Il ajoute que l’aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.
Du côté du code de la route, consultable sur Légifrance, plusieurs règles encadrent le contrôle. D’une part, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l’aptitude, l’aptitude temporaire, l’aptitude avec restrictions d’utilisation du permis ou sur l’inaptitude à la conduite de la personne examinée. D’autre part, « Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d’une personne dont il est le médecin traitant ».
Le même texte envisage un renvoi vers la commission : « S’il l’estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne ». Il précise enfin que le contrôle médical de l’aptitude à la conduite n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Sur les aides au financement d’un véhicule, voir l’article consacré aux aides pour financer un véhicule adapté.
Durée de compatibilité et réévaluation
La réponse relie la durée de la mesure à une approche personnalisée : la possibilité laissée au médecin agréé d’inscrire une temporalité dans la mesure de restriction ou de compatibilité avec la conduite traduit la personnalisation de l’appréhension de la pathologie. La compatibilité peut ainsi être temporaire ou définitive, selon les termes mêmes de la réponse citée plus haut.
Pour la compatibilité temporaire, l’arrêté fixe des bornes : la durée de compatibilité temporaire ne peut pas être inférieure à six mois ni excéder cinq ans. Il précise aussi : « Pour le groupe 2 dit « groupe lourd » et pour l’exercice des activités professionnelles mentionnées à l’alinéa 3 du présent article, cette durée ne peut excéder la limite maximale de validité de l’aptitude médicale périodique ».
La réponse prévoit enfin un mécanisme de réexamen : « En cas d’évolution, le patient a la possibilité de solliciter le médecin afin qu’il remette à jour son analyse de la situation ». Pour les questions de mobilité plus larges, l’article sur la carte mobilité inclusion et celui sur la PCH pour l’aménagement du véhicule traitent d’autres aspects de la mobilité, et l’article sur les maladies rares en ESMS aborde le protocole de soins.
Décision du préfet et voies de recours
La réponse indique que le préfet, destinataire de toutes ces informations, reste décisionnaire quant à l’inscription d’une éventuelle restriction du droit à conduire.
Elle ajoute que cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la commission médicale d’appel ou devant le tribunal administratif. Le code de la route, dans le texte consultable sur Légifrance, précise que la commission médicale d’appel peut être saisie par la personne qui a fait l’objet d’un contrôle médical lorsque, à la suite de l’avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d’aptitude temporaire, d’aptitude avec restrictions d’utilisation du permis ou d’inaptitude.
Le même texte décrit le travail de cette commission : la commission médicale d’appel, après avoir examiné la personne et entendu, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé. Il ajoute : « Cet appel ne suspend pas l’application de la décision préfectorale ».
Mini-FAQ : contrôle médical d’aptitude à la conduite
Qui réalise le contrôle médical d’aptitude à la conduite ?
Un recours devant la commission médicale d’appel suspend-il la décision du préfet ?
Le contrôle médical d’aptitude est-il pris en charge par l’assurance maladie ?
Quelle est la durée d’une compatibilité temporaire avec la conduite ?
Sources officielles
- Assemblée nationale — question écrite sur l’aptitude à la conduite et réponse du ministère
- Légifrance — arrêté sur les affections médicales et le permis de conduire
- Légifrance — article du code de la route sur le contrôle médical d’aptitude
- Légifrance — article du code de la route sur la commission médicale d’appel
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