Budget & Financement

CPOM et excédents en ESMS : ce que permet l’affectation des résultats

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CPOM et excédents en ESMS : ce que permet l’affectation des résultats

CPOM et excédents : sur le papier, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) sort l’établissement du face-à-face budgétaire annuel avec l’autorité de tarification. Dans les faits, l’affectation des résultats — qu’ils soient positifs ou négatifs — reste un exercice encadré, pas une liberté d’usage. Cet article détaille, pour les ESMS handicap relevant du CPOM de l’article L. 313-12-2 du CASF, qui décide de l’affectation, dans quel ordre elle s’opère, ce que recouvre exactement la « libre affectation » ouverte à certains gestionnaires, et les limites que l’autorité de tarification peut faire jouer au renouvellement du contrat.

CPOM, EPRD et ERRD : le cadre budgétaire des ESMS handicap

Le rapport de l’IGAS rappelle le point de départ : « Pour la majorité des catégories d’ESSMS dédiées aux PSH, le CASF prévoit en première intention un financement par prix de journée ». Ce mode de financement connaît des dérogations, dont celle-ci : certaines catégories d’ESSMS (SESSAD, CAMSP, ESAT, SSIAD) font de longue date l’objet de dispositions spécifiques prévoyant un financement par dotation globale. La conclusion d’un CPOM fait, elle, basculer l’établissement dans le cadre de l’état des prévisions de recettes et de dépenses décrit plus haut.

Cet article porte sur les établissements et services relevant du CPOM obligatoire de l’article L. 313-12-2 du CASF — pas sur les EHPAD, dont le CPOM répond à un régime distinct. Une fois ce contrat signé, la logique budgétaire change : les établissements et services ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) doivent établir leur prévision de recettes et de dépenses (EPRD) qui sera validée par leur financeur (ARS et conseil départemental le cas échéant). Cette bascule ne desserre pas la contrainte budgétaire : Les dépenses prévues par les établissements et services sous CPOM doivent être conformes aux recettes allouées par les financeurs pour l’année concernée.

Sur le plan légal, la bascule est actée par l’article L. 313-12-2 lui-même : A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Côté clôture d’exercice, le document équivalent est l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) : L’état réalisé des recettes et des dépenses est transmis à l’autorité de tarification au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’exercice auquel il se rapporte. Pour la construction pas à pas de l’EPRD lui-même, voir notre guide dédié à la construction du budget prévisionnel ; cet article se concentre sur l’étape suivante, celle de l’affectation du résultat une fois l’exercice clos. Pour une vue d’ensemble du contrat lui-même, voir aussi notre guide complet du CPOM en ESMS.

Qui décide de l’affectation des résultats : gestionnaire sous CPOM, autorité hors CPOM

La réponse dépend d’abord d’un fait juridique simple : l’établissement est-il ou non sous le CPOM de l’article L. 313-12-2 ? Quand il l’est, le contrat lui-même organise la décision : Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 314-43 le précise pour les CPOM signés en application de l’article L. 313-12-2 : ce contrat prévoit les modalités d’affectation de ces résultats par l’établissement public ou le gestionnaire en lien avec ses objectifs, conformément aux règles d’affectation définies à la sous-section 7 de la section 4 du présent chapitre. En clair : c’est le gestionnaire qui affecte, mais il le fait dans le cadre fixé par cette sous-section — celle que détaille la section suivante — et non à sa discrétion.

Hors de ce cadre contractuel, la main revient à la tutelle. L’article R. 314-51 dispose que L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes est décidée par l’autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. Pour un établissement hors de ce CPOM, l’affectation de son résultat relève donc de l’autorité de tarification, et non du gestionnaire.

SituationQui décide de l’affectation
ESMS handicap sous CPOM de l’article L. 313-12-2Le gestionnaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat
ESMS handicap hors ce CPOMest décidée par l’autorité de tarification

Pour le pilotage budgétaire de services relevant de ce même cadre, voir nos guides sur les SAVS et SAMSAH et sur les FAM.

Ce que ça change pour le directeur financier, le contrôleur de gestion et le directeur général

Pour le directeur financier ou le contrôleur de gestion, le CPOM place la décision d’affectation du côté du gestionnaire, dans l’ordre fixé par l’article R. 314-234 (détaillé plus bas). Nos indicateurs de tableau de bord CPOM font l’objet d’un article dédié.

Pour le directeur général ou le président d’une association gestionnaire, l’enjeu est différent : arbitrer l’affectation entre plusieurs comptes de résultat quand plusieurs établissements ou services relèvent du même CPOM, en gardant à l’esprit les possibilités ouvertes à l’autorité au renouvellement du contrat, détaillées en section suivante. Cette dimension pluriannuelle rejoint celle de l’évaluation qualité : voir notre article sur CPOM et évaluation HAS, qui articule les deux calendriers.

L’ordre d’affectation : ce que dit R. 314-234, et ce qu’ouvre la « libre affectation » de R. 314-235

Sous CPOM, le gestionnaire n’affecte pas ses résultats compte par compte selon sa préférence du moment. L’article R. 314-234 fixe un ordre impératif, applicable à chaque compte de résultat : Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l’établissement public ou le gestionnaire, au cours de l’exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :

L’excédent d’exploitation est affecté selon l’ordre suivant :

OrdreAffectation de l’excédent (article R. 314-234)
1En priorité, à l’apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat
2A un compte de report à nouveau
3Au financement de mesures d’investissement
4A un compte de réserve de compensation
5A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement
6A un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité

Le traitement du déficit suit une logique miroir : Le déficit de chacun des comptes de résultat est Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat. Et la règle de cloisonnement est stricte entre budgets : Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus — un excédent du compte principal ne finance pas, par ce mécanisme, un déficit d’un compte annexe, ni l’inverse.

C’est ici qu’intervient la « libre affectation » que le contrat peut prévoir. L’article R. 314-235 pose d’abord le principe général : Le résultat est affecté dans le respect des modalités définies dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il ouvre ensuite une dérogation précise, et seulement pour une partie du secteur : Par dérogation aux dispositions du 3° de l’article R. 314-234 , les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir pour les gestionnaires privés une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l’article R. 314-222.

Trois précisions s’imposent, parce que la formule « libre affectation » se prête à des lectures trop larges. D’abord, c’est une faculté que le CPOM peut prévoir, pas un droit automatique : sans clause contractuelle en ce sens, l’ordre décrit dans le tableau ci-dessus s’applique intégralement. Ensuite, elle est réservée aux gestionnaires privés — un établissement public reste soumis à l’ordre standard. Enfin, elle porte sur un point précis, la répartition entre les comptes de résultat concernés, et non sur l’usage final des sommes ni sur une dispense de l’apurement des déficits antérieurs, qui reste la priorité fixée pour l’excédent.

L’affectation reste sous surveillance, même côté gestionnaire privé. L’autorité de tarification garde un pouvoir de rejet sur les dépenses : L’autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement ou du service. Et si les documents ne sont pas transmis dans les délais : En cas d’absence de transmission des documents mentionnés à l’article R. 314-232 , dans les délais fixés au III du même article, l’autorité de tarification fixe d’office le montant et l’affectation du ou des résultats.

Un autre contrôle intervient au renouvellement du CPOM. L’article L. 313-12-2 le prévoit explicitement : A l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. Et la même disposition ouvre une seconde possibilité, distincte du rejet : Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Ce sont deux facultés : le texte dit « peut », il ne pose pas d’automatisme.

Un dernier point concerne la procédure. Pour le CPOM signé en application de l’article L. 313-12-2, l’article R. 314-42 précise que le contrat ne peut pas déroger aux règles d’établissement et de transmission d’un état des prévisions de recettes et de dépenses et d’un état réalisé des recettes et des dépenses. Pour la méthode de construction de ces documents, voir notre guide sur le budget prévisionnel ESMS et notre article sur l’EPRD et l’ERRD en ESMS.

Perspectives : une enveloppe nationale qui ne se lit pas comme un résultat d’établissement

Le contexte budgétaire national de ces règles est donné par l’Objectif global de dépenses. Pour 2026, la CNSA indique que « L’Objectif global de dépenses (OGD) pour les établissements et services pour les personnes âgées et en situation de handicap » s’établit à 34,3 milliards d’euros, dont 16 milliards pour le handicap. Ce montant ne dit rien du niveau des excédents ou des déficits d’un ESMS donné : c’est une enveloppe de dépenses nationale, pas un résultat d’exploitation ni un agrégat des excédents constatés dans les comptes des établissements.

Ce que le CPOM change pour la construction du budget prévisionnel lui-même est traité dans l’article complémentaire cité en introduction de cet article ; ici, l’enjeu était l’étape d’après : ce que devient le résultat une fois l’exercice clos, et jusqu’où va la marge de manœuvre du gestionnaire pour en décider.

Mini-FAQ : CPOM et affectation des résultats en ESMS handicap

Un gestionnaire sous CPOM peut-il utiliser librement ses excédents ?
Non. Même quand le contrat prévoit la libre affectation pour les gestionnaires privés, celle-ci porte uniquement sur la répartition entre comptes de résultat prévus par la réglementation, et s’inscrit dans l’ordre de priorité décrit plus haut, qui commence par l’apurement des déficits antérieurs.
Qui décide de l’affectation du résultat quand l’établissement n’est pas sous ce CPOM ?
C’est l’autorité de tarification qui décide, en tenant compte des circonstances qui expliquent le résultat, comme expliqué dans la section sur la répartition des rôles.
Que se passe-t-il si l’établissement ne transmet pas son état réalisé des recettes et des dépenses dans les délais ?
L’autorité de tarification fixe alors d’office le montant et l’affectation du résultat, sans attendre la proposition du gestionnaire, comme décrit dans la section sur l’ordre d’affectation et ses limites.

Sources officielles

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