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Accords CHRS et CCN 66 : la fusion effective en août 2026

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Accords CHRS et CCN 66 : la fusion effective en août 2026

Le compte à rebours est engagé pour les employeurs du secteur social et médico-social. En août 2026, aucun accord de remplacement n’ayant été conclu, la fusion administrée des conventions « accords CHRS » et « CCN 66 », prévue par l’arrêté du 5 août 2021 portant fusion des champs conventionnels, entre en vigueur. Concrètement, une branche conventionnelle entière disparaît et ses salariés basculent sous un autre texte. L’instruction budgétaire adressée aux agences régionales de santé confirme l’échéance, reconnaît le surcoût pour les employeurs concernés et précise l’enveloppe destinée à l’amortir.

Ce que prévoit exactement la fusion administrée

Le mécanisme est celui d’une fusion de champs conventionnels : une convention dite « rattachée » est absorbée par une convention dite « de rattachement ». Ici, la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS), IDCC 783, est la convention rattachée, tandis que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, IDCC 413, dite convention collective nationale (CCN) 66, est la convention de rattachement.

L’effet juridique est net et sans période transitoire ouverte : en août 2026, les stipulations des accords CHRS cesseront de s’appliquer et l’ensemble des salariés et des employeurs de cette ancienne branche seront désormais couverts par la CCN 66. Autrement dit, un établissement qui appliquait jusqu’ici les accords CHRS ne les appliquera plus : classifications, déroulement de carrière, congés, primes — l’ensemble du socle conventionnel change de référence.

C’est l’instruction relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux qui documente les conséquences financières de ce basculement. Elle émane conjointement de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), de la Direction de la sécurité sociale (DSS) et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et s’adresse aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS). Les professionnels qui souhaitent en resituer le contexte global peuvent se reporter à notre décryptage de la campagne budgétaire des ESMS handicap, qui traite des autres volets du même texte.

Un surcoût salarial reconnu, une compensation calibrée

Point central pour les directions et les services financiers : l’administration reconnaît explicitement que l’opération renchérit la masse salariale des employeurs ex-CHRS. Les grilles salariales de la CC CHRS étant en moyenne plus faibles que celles de la CCN 1966, la fusion implique une hausse globale des rémunérations des personnels et un surcoût pour les employeurs appliquant initialement la CC CHRS.

Il faut ici être précis sur ce que dit — et ne dit pas — la source officielle. Elle pose un constat qualitatif de niveau moyen entre deux grilles ; elle ne publie ni écart moyen en euros, ni comparaison coefficient par coefficient. Toute estimation chiffrée de ce delta relèverait donc de la conjecture, et les équipes RH ont intérêt à conduire leur propre simulation poste par poste plutôt qu’à s’appuyer sur des ordres de grandeur circulant hors sources officielles. Pour le cadre de référence de la convention de rattachement, notre article sur la grille salariale de la CCN 66 détaille la structure applicable.

Côté financement, l’enveloppe est identifiée : 0,2 M€ sont délégués aux ARS en 2026 afin de compenser forfaitairement ce surcoût à compter du 1er août. La compensation sera lissée sur deux années. La clé de répartition est également fixée : les crédits liés à la fusion de la convention collective « 66 » et de celle des CHRS (0,2 M€) sont répartis au poids de la base reconductible 2025 des ESMS relevant des conventions concernées. Deux enseignements pratiques en découlent : la compensation est forfaitaire — elle ne suit pas le coût réel constaté établissement par établissement — et elle s’étale, ce qui déplace une partie de la charge sur l’exercice suivant.

Une restructuration de branche encadrée par le code du travail

La fusion ne procède pas d’un accord entre partenaires sociaux mais d’une décision administrative. L’arrêté portant fusion de champs conventionnels vise le code du travail, notamment son article L. 2261-32, qui organise la restructuration des branches professionnelles. Le principe posé est que les stipulations en vigueur de la convention collective rattachée sont annexées à la convention collective de rattachement — une annexion qui ne fait pas obstacle à l’extinction du texte rattaché lorsque le délai de négociation s’achève sans accord de remplacement.

Ce dossier s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition conventionnelle du secteur, dont la Cour de cassation vient de préciser une règle du jeu. Dans un arrêt de sa chambre sociale publié au bulletin, celle-ci rappelle que les partenaires sociaux sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique, mais que les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective unique.

Attention à ne pas confondre les deux sujets : cette décision porte sur la négociation volontaire d’une convention unique et non sur le dossier CHRS-CCN 66 lui-même, qui relève d’une fusion administrée. Elle éclaire néanmoins le paysage dans lequel les employeurs du secteur vont évoluer, et signale que la recomposition des branches restera un chantier ouvert au-delà de l’échéance estivale.

Impact concret selon les profils professionnels

Directeurs et directeurs adjoints d’établissement. L’enjeu immédiat est budgétaire et calendaire. Le surcoût s’enclenche à compter du 1er août tandis que la compensation est forfaitaire et lissée sur deux années : l’écart entre coût réel et compensation doit être identifié avant le dialogue de gestion avec l’autorité de tarification. La question à porter en réunion budgétaire est simple : quelle part du surcoût reste-t-elle à la charge de l’établissement une fois la dotation forfaitaire reçue ?

Responsables RH et gestionnaires de paie. Le chantier est technique : reprise des classifications, reconstitution des anciennetés, vérification du sort des éléments de rémunération propres au texte rattaché, mise à jour des contrats et des bulletins. Le calendrier est court et tombe en pleine période estivale, ce qui suppose d’anticiper les absences de l’équipe paie. Les structures qui peinent déjà à stabiliser leurs effectifs trouveront des repères dans notre dossier sur l’autonomie des équipes ESMS face au turnover.

Chefs de service et encadrants d’équipes en CHRS. Le changement de convention modifie le cadre de référence des entretiens professionnels et des perspectives d’évolution annoncées aux salariés. Il touche des structures dont l’activité croise fréquemment le handicap, comme le montrent nos analyses sur l’accompagnement du handicap en CHRS et sur l’insertion professionnelle des résidents handicapés. Une communication interne claire évite que le basculement ne soit lu comme une décision de l’employeur alors qu’il résulte d’un arrêté.

Travailleurs sociaux et professionnels de terrain. Pour les salariés concernés, le rattachement emporte l’application d’un texte au périmètre plus large, couvrant historiquement les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Les équipes mobilisant des dispositifs d’insertion trouveront un complément utile dans notre article sur la mobilisation de l’IAE et de l’emploi accompagné en CHRS.

Ce qu’il reste à surveiller après l’échéance

Un point de procédure conditionne l’opposabilité financière des évolutions conventionnelles dans le secteur : le régime d’agrément. Les conventions et accords applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux financés sur fonds publics ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le suivi de ce dispositif est lui-même encadré : les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords.

Du côté des organisations d’employeurs, la préparation du basculement est engagée. Nexem évoque ainsi le prochain rattachement des accords collectifs CHRS avec la convention collective du 15 mars 1966 en août 2026 dans son offre d’accompagnement destinée aux adhérents concernés.

  • Vérifier quels établissements de l’organisme gestionnaire relèvent effectivement de l’IDCC 783, seul périmètre concerné par le basculement.
  • Chiffrer le surcoût réel poste par poste et le confronter à la dotation forfaitaire notifiée par l’agence régionale de santé.
  • Documenter l’écart résiduel pour le dialogue de gestion, la compensation étant lissée sur deux années.
  • Informer les instances représentatives du personnel du fondement réglementaire de l’opération.
  • Suivre les suites de la recomposition conventionnelle du secteur, que l’arrêt de la chambre sociale montre encore ouverte.

Ce mouvement s’ajoute aux autres transformations que connaissent les métiers du secteur, à l’image de la réforme des diplômes du travail social, qui redessine en parallèle les parcours de qualification des professionnels.

Mini-FAQ : fusion des accords CHRS dans la CCN 66

Mon établissement applique les accords CHRS : que se passe-t-il concrètement à l’échéance ?
Les stipulations des accords CHRS cessent de s’appliquer et l’ensemble des salariés et des employeurs de cette ancienne branche sont désormais couverts par la CCN 66. Le socle conventionnel de référence change entièrement, sans qu’un accord d’entreprise soit nécessaire pour déclencher l’opération : elle résulte de l’arrêté portant fusion des champs conventionnels.
Le surcoût salarial est-il intégralement pris en charge ?
Non. L’administration délègue une enveloppe aux agences régionales de santé pour compenser forfaitairement ce surcoût, et cette compensation est lissée sur deux années. La répartition s’effectue au poids de la base reconductible des ESMS relevant des conventions concernées : il s’agit donc d’une dotation forfaitaire, et non d’un remboursement du coût réel constaté dans chaque structure.
L’arrêt récent de la Cour de cassation remet-il en cause la fusion ?
Non. Cet arrêt porte sur la négociation volontaire d’une convention collective unique et sur le droit des organisations syndicales représentatives à y participer, en application du principe de concordance. La fusion des accords CHRS dans la CCN 66 relève d’un mécanisme distinct, la fusion administrée décidée par arrêté sur le fondement de l’article L. 2261-32 du code du travail.

Sources officielles

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