Le décret FIR publié cet été modifie discrètement la façon dont une agence régionale de santé engage ses crédits. Désormais, avant d’accorder un financement significatif à un acteur local, le directeur général d’ARS devra consulter le préfet — qui pourra demander le réexamen de la décision. Point remarquable pour le secteur : les établissements et services médico-sociaux relèvent du régime le plus contraignant, plus exigeant que celui applicable aux hôpitaux.
Ce que crée exactement le décret
Guide pratique : Signaler sans se tromper
Maîtrisez le signalement en établissement du handicap. Distinguez EIG et maltraitance, ciblez le bon destinataire, respectez les délais légaux.
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- Pour direction, AES, chef de service
Le texte est le décret n° 2026-649 du 22 juillet 2026 relatif à l’intervention du préfet dans le versement du fonds d’intervention régional des agences régionales de santé, publié au Journal officiel du 23 juillet 2026. Il a été pris après que le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu, et vise le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et L. 1435-11 ainsi que le décret de 2004 relatif aux pouvoirs des préfets.
Sa mécanique est simple : le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article R. 1435-28, il est inséré quatre articles ainsi rédigés. Ce sont ces quatre articles neufs qui portent toute la réforme. La notice résume l’intention : il permet au préfet de région ou, selon les cas, au préfet de département d’être consulté ou informé préalablement sur tout projet de décision de financement significatif d’un acteur local par le fonds d’intervention régional.
Les publics visés sont explicitement énumérés, et le médico-social y figure sans ambiguïté : préfets, agences régionales de santé, caisses d’assurance maladie, collectivités territoriales, établissements de santé et établissements et services médico-sociaux, professionnels de santé, associations, usagers. Sur le calendrier, le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication — à une exception près, sur laquelle nous revenons plus bas.
Deux régimes — et les ESMS relèvent du plus exigeant
C’est le point que les directions doivent retenir, car il est contre-intuitif. Le décret ne crée pas un régime unique, mais deux, et le plus léger est réservé à l’hôpital.
Pour un établissement de santé, il s’agit d’une simple information : le directeur général de l’agence régionale de santé informe le préfet de département de toute décision d’intervention financière significative que le directeur général s’apprête à prendre au profit d’un établissement de santé au titre du fonds d’intervention régional. Le préfet est tenu au courant, rien de plus.
Pour tous les autres acteurs locaux — catégorie qui englobe structurellement les ESMS, même si le décret ne nomme aucune catégorie d’établissement en particulier — le régime change de nature : le directeur général de l’agence régionale de santé consulte préalablement le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de département sur tout projet de décision d’intervention financière significative au profit d’un acteur local, autre qu’un établissement de santé, au titre du même fonds.
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Et la consultation n’est pas une formalité. Le texte ajoute une prérogative réelle : le préfet peut demander au directeur général de procéder au réexamen de sa décision. Le directeur général de l’agence régionale de santé suspend, dans ce cas, l’exécution de cette décision jusqu’à son réexamen. Le préfet n’obtient donc pas un pouvoir de décision — la main reste au directeur général — mais il obtient un pouvoir de temporisation, ce qui, dans un calendrier de projet, n’est pas neutre.
Reste à savoir quel préfet est l’interlocuteur. Le décret tranche : le préfet compétent est : 1° Le préfet de région pour les décisions ayant une portée régionale ou concernant plusieurs départements ; 2° Le préfet de département pour les décisions concernant son seul département. Un dispositif interdépartemental et un projet mono-site ne remontent donc pas au même niveau.
Le FIR concerne-t-il vraiment le champ du handicap ?
La question mérite d’être posée franchement, car le fonds d’intervention régional est souvent perçu comme un outil purement sanitaire. Le code de la santé publique dit le contraire. Le FIR finance des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant : 1° A la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie. Il concourt aussi à l’organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu’à la qualité et à la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale et à l’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l’amélioration des conditions de travail de leurs personnels.
La partie réglementaire du code est plus explicite encore. La liste des actions finançables vise des actions de prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d’autonomie, ainsi que des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l’urgence des situations le nécessitent. Et il lève toute ambiguïté sur l’éligibilité : les actions mentionnées du 1° au 6° peuvent également faire l’objet d’un financement en faveur des structures médico-sociales, avec la possibilité d’y inclure des dépenses d’investissement dans une limite fixée par arrêté.
Une précision s’impose néanmoins, pour éviter un contresens budgétaire fréquent : le FIR ne finance pas le cœur de l’activité d’un ESMS. Les places et les dotations de fonctionnement relèvent d’un tout autre circuit, celui de l’objectif global de dépenses, que nous détaillons dans notre panorama des missions et du financement de la CNSA. Le FIR, lui, finance des actions, des expérimentations et des opérations ponctuelles — exactement le terrain des projets décrits dans notre article sur le financement d’un projet innovant en médico-social.
Dernier point de rattachement, et il compte pour le pilotage : les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d’intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Un crédit FIR n’est donc pas un financement hors-sol : il atterrit dans le CPOM et se retrouve dans les indicateurs de suivi négociés avec l’autorité de tarification.
Impact concret, profil par profil
Directeurs et directrices d’ESMS. L’effet le plus immédiat est calendaire. Un dossier de financement significatif comporte désormais une étape supplémentaire, potentiellement suivie d’une suspension le temps d’un réexamen. Cela invite à anticiper davantage les demandes, et à ne plus caler un plan de charge sur la seule réactivité de l’ARS. Pour qui prend ses fonctions, le sujet rejoint la cartographie des interlocuteurs institutionnels décrite dans notre guide des 100 premiers jours d’un directeur d’ESMS et, plus largement, dans notre référence sur les missions et le pilotage d’un directeur d’ESMS.
Responsables financiers et contrôleurs de gestion. Le décret ne change rien aux règles d’imputation, mais il fragilise l’hypothèse de calendrier retenue dans les prévisions. Un financement attendu au premier semestre peut glisser. Les documents budgétaires — EPRD et ERRD comme plan global de financement pluriannuel — gagnent à intégrer ce risque de décalage, au même titre que celui déjà connu sur les crédits non reconductibles.
Cadres intermédiaires et chefs de service. L’enseignement est plus politique que technique : un projet financé sur le FIR devient un objet de dialogue avec la préfecture, et plus seulement avec la délégation départementale de l’ARS. Argumenter un projet suppose donc de savoir l’expliquer à un interlocuteur non spécialiste du médico-social — une compétence qui relève pleinement de la fonction d’encadrement et de direction.
Ce qui reste à écrire
Deux inconnues subsistent, et elles sont de taille. La première est le seuil : le décret ne chiffre nulle part ce qu’est une décision « significative ». Il renvoie ce soin à un texte ultérieur, puisque un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’intérieur fixe les modalités d’application des articles R*. 1435-28-2 et R*. 1435-28-3, notamment le champ des décisions concernées, en tenant compte de leur objet et de la catégorie de leurs bénéficiaires. Tant que cet arrêté n’est pas publié, personne ne peut dire à partir de quel montant un dossier bascule dans la nouvelle procédure. Se fier à un ordre de grandeur supposé serait une erreur.
La seconde est la départementalisation des enveloppes. Le décret prévoit que le directeur général d’ARS répartira chaque année une partie des crédits qui sont délégués à l’agence au titre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8, en dotations départementales limitatives, et qu’il arrête, sur proposition des directeurs départementaux de l’agence, les projets susceptibles d’être financés au titre de ces dotations. Cette partie-là ne s’applique pas tout de suite : les dispositions de l’article R. 1435-28-1, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2027. Le passage à des dotations départementales limitatives est donc la vraie échéance à préparer, avec un an devant soi.
Mini-FAQ : le décret FIR et les décisions de financement
Le préfet peut-il bloquer un financement accordé à un ESMS ?
À partir de quel montant la procédure s’applique-t-elle ?
Un crédit FIR remplace-t-il une dotation d’ESMS ?
Sources officielles
- Légifrance — Décret n° 2026-649 du 22 juillet 2026 relatif à l’intervention du préfet dans le versement du fonds d’intervention régional des agences régionales de santé
- Légifrance — Code de la santé publique, missions du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8
- Légifrance — Code de la santé publique, actions finançables par le fonds d’intervention régional





