La chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le travail de nuit dans le champ de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La décision est intitulée « ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 ». Elle porte sur l’articulation entre une disposition propre aux maisons d’accueil spécialisées et les deux régimes de compensation d’un accord de branche.
L’affaire : un infirmier de nuit en maison d’accueil spécialisée
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Le point de départ est un litige individuel de travail. D’après l’arrêt, le salarié a été engagé en qualité d’infirmier ; les décisions contestées sont les arrêts d’appel rendus à Toulouse, 13 juin 2025. L’arrêt précise : « Il exerçait ses fonctions, au sein d’une maison d’accueil spécialisée, selon des horaires de nuit. »
Sur le cadre conventionnel, l’arrêt énonce que La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Pour le contexte des équipes de nuit dans le secteur, on peut se reporter à l’article sur le veilleur de nuit en ESMS.
Deux pourvois ont été formés contre les arrêts de Toulouse. La Cour de cassation précise : « En raison de leur connexité, les pourvois n° W 25-18.243 et X 25-18.244 sont joints. »

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Deux régimes de l’accord de branche sur le travail de nuit
La Cour de cassation fonde son raisonnement sur deux textes conventionnels. Elle vise Vu l’accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 1 du 19 avril 2007, et l’article 15, intitulé « Travail de nuit en maison d’accueil spécialisée », ainsi que, pour le second, de l’annexe 10, intitulée « Dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes ». Le premier texte est l’accord de branche relatif au travail de nuit ; le second est l’article propre aux maisons d’accueil spécialisées, rattaché à l’annexe des dispositions particulières au personnel.
L’accord de branche organise deux situations distinctes, selon que les établissements prévoient déjà ou non des contreparties au travail de nuit.
- Premier régime : dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de deux jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit.
- Second régime : l’accord prévoit que, pour les établissements et services non visés au 5.1, les heures travaillées la nuit, sur la plage horaire nocturne de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures, par les travailleurs de nuit donnent droit à une compensation en repos, le droit au repos de compensation étant, depuis le 1er janvier 2004, ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit.
À côté de ces deux régimes, la disposition propre aux maisons d’accueil spécialisées vise un public précis. L’arrêt rappelle que les personnels de soins et d’animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à une heure, considéré comme temps de travail. La question est de savoir si cette heure de repos relève du premier régime, c’est-à-dire d’une contrepartie salariale, ou si elle laisse ouvert le second.
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Les enjeux d’organisation du temps de travail de nuit sont traités plus largement dans l’article sur les horaires atypiques en internat, et ceux liés à la santé des équipes dans l’article sur le travail de nuit et les risques psychosociaux.
Le raisonnement de la cour d’appel
L’arrêt d’appel avait rejeté la demande du salarié. Selon la Cour de cassation, Pour rejeter la demande au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit, l’arrêt retient que l’article 5.2.1 de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 n’est pas applicable au salarié, dans la mesure où celui-ci travaillait au sein d’une maison d’accueil spécialisée déjà soumise à des dispositions conventionnelles prévoyant des contreparties au travail de nuit.
L’arrêt d’appel en tirait une lecture d’exclusion entre les deux régimes : Il en déduit que l’application de l’article 5.1 de l’accord de branche est exclusive de celle de l’article 5.2, qui s’applique aux établissements et services non visés au 5.1 et, par conséquent, que le salarié a droit uniquement à deux jours de repos par an, dont il est établi par les pièces produites qu’il en a bénéficié.
Dans cette présentation, tout dépendait donc d’une qualification : l’heure de repos de la maison d’accueil spécialisée constituait-elle, ou non, une contrepartie au sens du premier régime ? C’est précisément ce point que la haute juridiction a repris.
Pourquoi la Cour de cassation casse
La Cour de cassation reproche à l’arrêt d’appel d’avoir statué ainsi, alors que si l’article 15 de l’annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 donne droit pour certaines catégories de salariés travaillant la nuit à un temps de repos rémunéré, ce temps ne donne lieu à aucun supplément de rémunération, ce dont il résulte que cette disposition n’instaure pas de contrepartie salariale au travail de nuit au sens de l’article 5.1.1. de l’accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit
La conséquence est tirée dans la suite de la phrase : et que le salarié pouvait donc prétendre au repos de compensation accordé aux travailleurs de nuit par l’article 5.2.1. de cet accord, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Le sommaire de la décision résume le point central : « L’article 15 de l’annexe 10 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n’instaure pas de contrepartie salariale au travail de nuit ».
Le sommaire de la décision en formule ainsi la portée : « Il en résulte que, dans les établissements et services soumis à cette convention collective, les heures de nuit effectuées par les travailleurs de nuit donnent droit à la compensation en repos prévue par l’article 5.2.1. de cet accord ».
La cassation est partielle. Le dispositif Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Sur la fusion des accords CHRS dans la convention collective, voir l’article consacré à la fusion des accords CHRS. Sur un autre sujet, voir l’article sur l’usure professionnelle et les fins de carrière.
Le principe posé par le code du travail
Le code du travail pose par ailleurs un principe général. Selon l’article du code du travail sur les contreparties au travail de nuit, Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Dans l’affaire jugée, la discussion portait sur la manière dont les deux régimes de l’accord de branche se combinent avec une heure de repos propre aux maisons d’accueil spécialisées. Pour une présentation d’ensemble d’une autre fonction exposée à des plages nocturnes ou de permanence, voir l’article sur l’astreinte de direction.
Mini-FAQ : portée de l’arrêt sur le travail de nuit
L’heure de repos prévue pour la nuit en maison d’accueil spécialisée est-elle une contrepartie salariale ?
Quel texte de l’accord de branche ouvre le repos de compensation retenu par la Cour ?
Quelle juridiction doit rejuger l’affaire ?
Que prévoit le code du travail pour les travailleurs de nuit ?
Sources officielles
- Cour de cassation — arrêt de la chambre sociale sur le travail de nuit en maison d’accueil spécialisée
- Légifrance — code du travail, contreparties au travail de nuit
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