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AEEH et enfant confié à l’ASE : qui perçoit l’allocation ?

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AEEH et enfant confié à l’ASE : qui perçoit l’allocation ?

Quand un enfant en situation de handicap est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou accueilli chez un assistant familial, la question revient sans cesse dans les réunions de synthèse : qui perçoit l’AEEH pendant cette période ? La réponse ne tient pas en une phrase mais en une chaîne de textes qui court sur deux codes, que ce dossier déroule étape par étape avant d’en tirer les conséquences pratiques pour chaque professionnel du parcours.

Le cadre réglementaire : à qui va l’AEEH quand l’enfant est confié à l’ASE

Avant d’entrer dans le cas particulier de l’enfant confié, il faut rappeler le principe général. Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, dès lors que le taux d’incapacité permanente requis est atteint — un taux dont l’appréciation est détaillée dans le certificat médical et le taux d’incapacité MDPH. Ce principe connaît une exception bien connue des équipes MDPH. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge, un mécanisme déjà détaillé dans les règles de suspension du versement en cas d’internat en ESMS.

Le cas de l’enfant confié à l’ASE ou placé en famille d’accueil est différent : ce n’est pas l’article qui fonde l’AEEH elle-même qui règle la question du versement, mais un renvoi exprès vers un autre texte. Le code de la sécurité sociale prévoit en effet que Les dispositions de l’article L. 521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Autrement dit, l’AEEH ne se voit pas doter de règles de versement propres pour les enfants confiés : elle emprunte celles conçues pour les allocations familiales.

Cet article L. 521-2 pose d’abord la règle de droit commun, que la définition de l’allocataire retenue au niveau national reprend directement : Un allocataire est une personne qui assume la charge effective et permanente d’un enfant bénéficiaire de l’AEEH, qui a fait valoir ses droits auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales et perçoit l’allocation. Le texte lui-même dispose que Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. C’est cette même règle, transposée par le renvoi, qui s’applique en principe à l’AEEH.

Mais l’article L. 521-2 prévoit un cas spécifique, précisément celui qui nous intéresse : l’enfant confié au service de l’ASE. La condition et le dispositif sont indissociables, et c’est bien là que se noue l’essentiel de la question posée par les professionnels. Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette situation, « La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. » Concrètement : le service de l’ASE ne devient pas allocataire de plein droit en toute circonstance — c’est parce que l’enfant lui est confié que la part de prestation le concernant lui est reversée.

Le texte prévoit toutefois une porte de sortie, elle aussi composée d’un dispositif et d’une condition à lire ensemble : le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. Ce maintien n’est donc ni automatique ni discrétionnaire : il suppose une décision du juge, motivée par l’implication réelle de la famille ou par la perspective d’un retour de l’enfant.

Étape de la chaîneCe que prévoit le texte
Renvoi de l’AEEH vers les règles de versementLes dispositions de l’article L. 521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Règle de principe (hors placement)Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
Condition : enfant confié à l’ASELorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
Dispositif : versement au serviceLa part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service.
Dispositif : maintien à la famillele juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille.
Condition du maintienlorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

Analyse : pourquoi ce mécanisme de versement partagé pose question sur le terrain

Ce renvoi d’un article de la sécurité sociale vers un autre, puis vers des notions du code civil, explique pourquoi tant de professionnels du parcours découvrent la règle par la pratique plutôt que par la lecture directe du texte. Comprendre à qui la part d’allocation est versée suppose d’abord de savoir qui est le service désigné, et selon quelles modalités un enfant lui est confié.

Le code de l’action sociale et des familles définit précisément la population concernée par une mesure de l’ASE. Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective relèvent de ce dispositif. La DREES décrit ainsi la voie administrative d’entrée dans le dispositif : Un mineur qui ne peut demeurer dans son milieu de vie habituel ou qui nécessite un accueil spécialisé peut être confié au service de l’ASE sur décision du président du conseil départemental, à la demande ou en accord avec la famille. Cette voie n’est pas la seule : d’autres mineurs sont confiés au service sur décision de l’autorité judiciaire, sans que l’accord de la famille soit en cause.

Le financement de cette prise en charge relève du département. Le département prend en charge financièrement au titre de l’aide sociale à l’enfance, à l’exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur. C’est cette logique de financement départemental qui justifie que la part d’allocation destinée à l’enfant lui soit reversée lorsqu’il est confié au service.

Parmi les modes d’accueil possibles pour un enfant confié à l’ASE figure justement la famille d’accueil. Le code de l’action sociale et des familles la définit à travers la personne qui l’exerce : L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Et L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. Ce mode d’accueil coexiste avec d’autres : accueil par des assistants familiaux, hébergement en établissement d’éducation spéciale, en maison d’enfant à caractère sociale (MECS), chacun impliquant potentiellement le même mécanisme de versement à l’ASE lorsque l’enfant lui est confié.

L’ampleur du phénomène n’est pas anecdotique pour le secteur médico-social. La DREES a mesuré qu’à une date donnée, Fin 2018, 25 400 jeunes accompagnés par les structures médicosociales pour enfants ou adolescents handicapés bénéficient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance (ASE), soit 15 % de l’ensemble des jeunes accompagnés par ces structures. La proportion grimpe fortement selon le type de structure : Les jeunes bénéficiant d’une mesure d’ASE constituent 41 % des effectifs dans les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (Itep). Autant de situations dans lesquelles la question du versement de l’AEEH se pose concrètement à un moment ou à un autre du parcours.

Ces situations mobilisent aussi un nombre significatif de professionnels : Fin 2020, 121 500 personnes sont employées par les collectivités françaises en charge de l’action sociale et médico-sociale départementale, dont 38 100 agents administratifs et techniques, 36 200 assistants familiaux — un effectif d’assistants familiaux directement concerné, en première ligne, par la question de savoir si l’AEEH de l’enfant qu’ils accueillent est versée au service ou reste à la famille d’origine.

Impact concret par profil métier

  • Référents ASE et travailleurs sociaux de parcours : ce sont eux qui doivent, en pratique, vérifier si une décision de placement s’accompagne d’une bascule du versement vers le service ou si une décision judiciaire de maintien à la famille existe déjà. Le repérage précoce évite les incompréhensions lors des synthèses avec la famille et la MDPH, notamment lorsque la première demande MDPH pour un enfant de l’ASE doit encore être instruite.
  • Assistants familiaux : ils accueillent l’enfant au quotidien mais ne sont, en principe, ni allocataires ni bénéficiaires directs de la part d’AEEH reversée au service ; leur rôle est de signaler tout changement de situation qui pourrait justifier une réévaluation, en particulier un retour progressif de l’enfant vers son foyer d’origine.
  • Professionnels de MDPH : ils instruisent le droit à l’AEEH indépendamment du bénéficiaire du versement, mais doivent être attentifs à la question de qui signe la demande de l’enfant lorsque l’autorité parentale est partagée ou limitée par la mesure de placement, une problématique de même nature que celle des parents séparés.
  • Chefs de service et coordinateurs de parcours : ils arbitrent la cohérence entre les décisions de placement, les éventuelles saisines du juge pour un maintien du versement à la famille, et le suivi budgétaire de l’établissement ou du service, en particulier lorsque l’enfant cumule un accompagnement médico-social et une mesure d’ASE.

Mise en œuvre : étapes et points de vigilance pour les équipes

Sur le terrain, la bascule du versement ne s’improvise pas et suppose une vigilance à plusieurs étapes du parcours.

  • Identifier la nature exacte de la mesure : un enfant confié au service de l’ASE n’est pas dans la même situation, au regard du versement, qu’un enfant simplement suivi en milieu ouvert sans confiement au service.
  • Vérifier si une décision judiciaire de maintien du versement à la famille a été prise, et sur quel fondement — participation à la prise en charge morale ou matérielle, ou perspective de retour au foyer, sont les deux motifs prévus.
  • Anticiper la situation particulière du cumul internat + ASE : lorsque l’accueil s’accompagne d’une prise en charge intégrale des frais de séjour, information de la CDAPH par l’allocataire et les versements sont suspendus sans générer d’indu dans l’attente d’un nouvel avis — un mécanisme à ne pas confondre avec la seule question du versement au service de l’ASE, et détaillé plus largement dans les règles de suspension pour internat en ESMS.
  • Tenir à jour le dossier MDPH de l’enfant, y compris lorsqu’il fait partie d’une fratrie dont chaque enfant doit être évalué de façon distincte, la mesure d’ASE ne concernant parfois qu’un seul des enfants du foyer.
  • Ne jamais présumer un montant sans vérifier le millésime applicable : à titre d’exemple daté, À partir du 1er avril 2025, le montant mensuel net de l’AEEH de base est de 151,80 €, un montant à resituer par rapport aux montants et compléments de l’AEEH actualisés et aux démarches MDPH correspondantes, y compris pour sécuriser le dossier de demande des familles accompagnées.

Perspectives : un mécanisme encore mal identifié par les équipes de terrain

La chaîne juridique décrite ici n’a rien d’exceptionnel dans sa construction — le droit français procède fréquemment par renvoi d’un code à l’autre — mais elle reste peu documentée pour les professionnels du parcours de l’enfant handicapé, qui abordent le sujet sous l’angle du droit de la protection de l’enfance plutôt que sous celui du droit des prestations familiales. Or c’est précisément l’articulation des deux qui détermine le bénéficiaire réel du versement.

À mesure que les enfants suivis en établissement médico-social cumulent plus souvent une mesure de protection de l’enfance, la nécessité de sécuriser ce circuit — décision de confiement, part reversée au service, éventuel maintien judiciaire à la famille, articulation avec la suspension liée à l’internat — devient un enjeu de coordination entre ASE, MDPH et établissements. Une clarification systématique, dès l’ouverture ou le renouvellement du dossier, évite les régularisations tardives et les incompréhensions avec les familles concernées.

Mini-FAQ : AEEH et enfant confié à l’ASE ou en famille d’accueil

Qui perçoit l’AEEH quand un enfant handicapé est confié à l’ASE ?
En principe, la part d’allocation due pour cet enfant est versée au service de l’aide sociale à l’enfance, en application des règles de versement des allocations familiales rendues applicables à l’AEEH par renvoi de texte. Ce n’est donc pas automatiquement la famille d’origine qui continue de percevoir cette part une fois l’enfant confié au service.
La famille peut-elle continuer à percevoir l’AEEH malgré le confiement à l’ASE ?
Oui, mais uniquement sur décision du juge, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental. Ce maintien du versement à la famille suppose que celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou qu’il vise à faciliter son retour dans son foyer. Ce n’est donc pas un droit automatique de la famille, mais une possibilité soumise à décision judiciaire motivée.
Que se passe-t-il si l’enfant confié à l’ASE est aussi placé en internat en ESMS ?
Il s’agit d’un mécanisme distinct de la question du versement au service de l’ASE : lorsque l’internat s’accompagne d’une prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, l’allocataire doit en informer la CDAPH et le versement de l’AEEH est suspendu, sans générer d’indu, dans l’attente d’un nouvel avis de la commission.

Sources officielles

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