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Déconjugalisation de l’AAH : qui garde l’ancien calcul ?

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Déconjugalisation de l’AAH : qui garde l’ancien calcul ?

La déconjugalisation de l’AAH a changé le mode de calcul pour les allocataires en couple, mais tous n’y sont pas passés au même rythme : les bénéficiaires avec un droit ouvert au titre du mois de septembre 2023 peuvent conserver un calcul conjugalisé, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que ce dernier leur est plus favorable. Pour tous les autres, Mon Parcours Handicap précise : Depuis le 1er octobre 2023, l’AAH est calculée uniquement en fonction des ressources de la personne handicapée concernée, sans tenir compte des revenus de son conjoint. Cet article détaille la règle de comparaison qui maintient l’ancien calcul, les conditions de sa sortie définitive, et la mécanique de calcul appliquée à la majorité des allocataires — plafond, majoration pour enfant, rythme annuel ou trimestriel selon la situation professionnelle. Pour les équipes qui accompagnent des allocataires en couple, distinguer ces deux régimes évite des erreurs d’orientation dans le suivi des dossiers.

Ce qu’a changé la loi de 2022, et le calcul qui s’applique aujourd’hui

La déconjugalisation de l’AAH procède de deux textes. La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 a posé le principe et fixé une date butoir : Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023. Le décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 a confirmé cette échéance : Les dispositions du I de l’article 10 de la loi du 16 août 2022 susvisée et de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

La même loi a prévu un maintien transitoire pour les allocataires déjà bénéficiaires à cette date. Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne.

Le principe de cumul plafonné, lui, ne change pas : L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge. (article L. 821-3 du code de la sécurité sociale). Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. Pour la vue d’ensemble des montants et conditions, voir le guide complet de l’AAH.

L’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale précise le test d’ouverture du droit : La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 , si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant. Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l’article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

Le montant lui-même suit la même logique annuelle ou trimestrielle : Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1.

Côté effectifs, la DREES relève qu’en 2023 les effectifs de l’AAH augmentent à nouveau nettement et même plus fortement qu’en 2022 (+4,5 % contre +3,4 %), pour atteindre 1,35 million d’allocataires en fin d’année (Panorama handicap de la DREES). Le montant applicable et son calendrier de revalorisation sont détaillés dans notre article sur le montant de l’AAH revalorisé en 2026.

La règle de comparaison qui maintient — ou fait tomber — l’ancien calcul

Le décret n° 2022-1694 précise les conditions de ce maintien. A partir de cette date, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l’ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d’allocation à percevoir au titre des droits du mois d’octobre 2023, tel qu’il résulte de l’ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d’allocation à percevoir au titre des droits du mois d’octobre 2023. C’est donc une comparaison entre l’ancien et le nouveau montant, établie d’abord sur les droits du mois d’octobre 2023, qui déclenche — ou non — le maintien.

Ce maintien n’est pas figé dans le temps : il se reconduit tant que la condition reste vraie. Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés selon les modalités résultant de l’ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l’allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés.

La sortie, en revanche, est définitive : Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités antérieures.

Ce que cela change pour l’accompagnement, profil par profil

Allocataires sans revenu d’activité

Pour un allocataire sans revenu d’activité, l’appréciation des ressources reste annuelle. Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article. La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3 . Le détail du cumul avec une pension d’invalidité fait l’objet d’un calcul spécifique, décrit dans notre article sur le cumul AAH et pension d’invalidité.

Allocataires qui travaillent, en milieu ordinaire ou en ESAT

Dès que l’allocataire perçoit des revenus d’activité, le code bascule vers un rythme trimestriel. Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, des revenus d’activité issus d’un travail dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail mentionné à l’ article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article. Concrètement, La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Cette rédaction, qui vise aussi les revenus tirés d’un travail en ESAT, est issue du décret n° 2026-547 du 25 juin 2026 : l’article R. 821-4-1, « dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent décret, est applicable aux allocations dues à compter : ». Le décret échelonne l’application selon le mois d’ouverture du droit, de « Du 1 er octobre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l’allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre » à « Du 1 er décembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l’allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de mars, de juin, de septembre ou décembre », avec un palier intermédiaire, au mois de novembre, pour les droits ouverts un mois de février, de mai, d’août ou de novembre. Ce calendrier est repris dans notre article sur le calcul trimestriel de l’AAH en ESAT, à mettre en regard de la rémunération garantie en ESAT.

Équipes MDPH et CAF

Pour les équipes qui instruisent ou traitent un dossier de couple, la vigilance porte sur l’identification du régime applicable avant tout calcul détaillé. Le circuit d’instruction, de la décision MDPH au versement CAF, est décrit dans notre article sur le circuit MDPH-CAF. Les critères d’évaluation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’AAH-2 sont détaillés dans notre article sur l’AAH et le RSDAE. Avant le dépôt, la checklist du dossier AAH à la MDPH reste le point de passage pour sécuriser les pièces attendues.

Mise en œuvre : sécuriser un dossier de couple

Un accompagnement rigoureux vérifie, pour chaque allocataire en couple, la date d’ouverture initiale des droits : seuls les bénéficiaires avec un droit ouvert au titre du mois de septembre 2023 peuvent conserver un calcul conjugalisé, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que ce dernier leur est plus favorable. Un allocataire dont le droit s’est ouvert après cette date relève d’office du calcul individualisé décrit plus haut.

Pour un allocataire qui reste sur l’ancien calcul, chaque calcul des droits est l’occasion d’une nouvelle comparaison : Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés selon les modalités résultant de l’ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits. Anticiper ce point de bascule dans l’accompagnement — plutôt que de le découvrir sur une notification — suppose de garder à l’esprit que la sortie, une fois déclenchée, est définitive (voir la règle de comparaison ci-dessus).

Le calendrier de versement et les échéances de renouvellement sont détaillés dans notre article sur la fiscalité, le cumul et le calendrier de versement de l’AAH.

Perspectives

Le mode de calcul individualisé s’applique à tout nouveau droit ouvert à l’AAH pour un allocataire en couple ; le calcul conjugalisé antérieur ne subsiste que pour le périmètre déjà décrit plus haut, et s’éteint dossier par dossier selon la règle de comparaison. Sur la situation des couples au regard d’autres prestations, voir aussi notre article sur l’alerte du Sénat sur l’ASPA pour les couples. Pour les professionnels de l’accompagnement, l’enjeu reste le même à chaque révision de dossier : identifier sans erreur le régime applicable avant de commenter un montant à l’allocataire.

Mini-FAQ : sortie de l’ancien calcul et calcul individualisé de l’AAH

Peut-on repasser au calcul conjugalisé après en être sorti ?
Non. Le décret prévoit que la règle de maintien cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le nouveau calcul devient supérieur ou égal à l’ancien, comme détaillé dans la section consacrée à la règle de comparaison.
Quels allocataires peuvent encore bénéficier de l’ancien calcul conjugalisé ?
Seuls les allocataires dont le droit était déjà ouvert à l’entrée en vigueur de la réforme, et tant que l’ancien calcul leur reste plus favorable, y compris en cas de renouvellement de leurs droits ; le détail figure dans la section consacrée à la règle de comparaison.
Le calcul de l’AAH tient-il compte des ressources du foyer ?
Non, plus depuis la réforme : l’AAH est calculée uniquement en fonction des ressources de la personne handicapée concernée, sans tenir compte des revenus de son conjoint — à l’exception des allocataires qui conservent l’ancien calcul plus favorable décrit plus haut.

Sources officielles

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